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Contribution sociale de solidarité : l'amende pour défaut de réponse à une demande de renseignements est constitutionnelle

L'amende de 5 % prévue en cas d'absence de réponse ou de réponse insuffisante à une demande de renseignements relative à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) est conforme à la Constitution.

Cons. const. 5-10-2018 no 2018-736 QPC


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Les dispositions de l’article L 651-5-1 du CSS conduisent-elle, par l’assiette retenue pour fixer le montant de la pénalité pour défaut ou insuffisance de réponse à une demande de renseignements, à la méconnaissance du principe de la proportionnalité des peines qui découle de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ? Telle était la question renvoyée au Conseil constitutionnel qui y a répondu par la négative.

Il juge qu'en prévoyant une majoration, dans la limite de 5 % du montant total de la contribution due au titre de l’année, qui sanctionne le défaut de réponse à la demande de renseignements et de documents ou à la mise en demeure, ainsi que la réponse insuffisante à cette dernière, le législateur a poursuivi l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales, et instauré une sanction dont la nature est liée à celle de l’infraction. Le taux de 5 %, qui ne constitue qu’un taux maximal pouvant faire l'objet d'une modulation, sous le contrôle du juge, par l’organisme de recouvrement, ne lui confère pas le caractère d’une sanction manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction.

A noter : Avant de retenir cette solution, le Conseil constitutionnel prend soin de rappeler, dans un premier temps, que la majoration des droits s’applique en cas de méconnaissance d’obligations ayant trait à la délivrance de renseignements et documents nécessaires à l’établissement de la contribution, de sorte qu’ « en réprimant la méconnaissance de telles obligations, le législateur a entendu renforcer la procédure de contrôle sur pièces de cette contribution » et « a ainsi poursuivi l’objectif à valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ». Dans un second temps, il retient que la pénalité prenant la forme d’une majoration de la contribution due au titre de l’année considérée la nature de la sanction est liée à celle de l’infraction, et que le taux de 5 % ne constituant qu’un taux maximal pouvant être modulé, la sanction n’est pas manifestement hors de proportion avec la gravité de l’infraction.

Isabelle LARCHER

Pour en savoir plus sur la contribution sociale de solidarité des sociétés : voir Mémento Fiscal nos 75000 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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