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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Taxe sur la Valeur Ajoutée

TVA : une sélection de la jurisprudence rendue ces dernières semaines

Dans cette revue, Mes Gwenael Gauthier et Philip Servajean proposent une sélection d’arrêts récents rendus en matière de TVA. A relever notamment les solutions relatives à ce nid de contentieux qu'est la location de locaux nus et celle portant sur une convention de management fees. 


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Par Philip Servajean, avocat à la Cour, et Gwenael Gauthier, avocat chez VATIRIS Avocats 

L’administration n’apporte pas la preuve qu’une entreprise savait ou ne pouvait ignorer qu’elle participait à un circuit de fraude dès lors que les acquisitions effectuées par celle-ci auprès de deux fournisseurs  fiscalement défaillants ne représentent que le quart de ses achats totaux et que, si les prix proposés par ces fournisseurs sont inférieurs à ceux pratiqués par les concurrents, les écarts sont insuffisamment significatifs. 

15-01-2020 CAA Lyon n° 18LY00446 Sarl KW distribution

Pour établir que la société requérante savait ou ne pouvait ignorer qu’elle participait à un circuit de fraude, l’administration fiscale a notamment relevé que les prix pratiqués par les deux fournisseurs, qui omettaient de reverser la TVA due à raison des livraisons de matériel effectuées, étaient quasiment toujours inférieurs au prix moyen pondéré.

En charge d’examiner si l’administration a apporté la preuve de cette participation à un circuit de fraude, la Cour observe, en premier lieu, que les achats effectués par la requérante auprès de ces deux fournisseurs ne représentent que 23% des achats totaux durant la période litigieuse.

En second lieu, la Cour note que si les prix proposés par ces fournisseurs sont inférieurs aux prix pratiqués par les concurrents, les écarts sont, à l’exception d’une facture, inférieurs à 4% et par conséquent insuffisamment significatifs.

Enfin, la Cour ne considère pas comme des indices suffisants pour permettre à la requérante de soupçonner une fraude, l’imprécision de l’objet social des fournisseurs, la circonstance que leur capital social soit faible, la discordance entre l’adresse de domiciliation et celle du compte bancaire, l’absence de salarié et de moyens d’exploitation - qui, au demeurant n’était pas nécessairement connue de la requérante - le fait que certaines marchandises aient été payées avant la livraison et l’émission de la facture et que la requérante n’ait pas réclamé une attestation de régularité fiscale à ces fournisseurs.

Une SCI qui donne en location des locaux à des cliniques doit pour taxer à la TVA les loyers correspondants exercer impérativement l’option prévue à l’article 260 -2° du CGI et ne peut,dans cette hypothèse, appliquer ni le taux réduit prévu au C de l’article 278-0 bis du CGI pour la fourniture de logement dans les établissements accueillant des personnes handicapées, ni celui prévu à l’article 279 du même code pour la fourniture de logement dans les établissements d’hébergement.

17-12-2019 CAA de Versailles n°18VE02573 SCI Le Vallon

La requérante exerce, au sein d’un groupe dont elle est une filiale, une activité de sous-location de locaux nus acquis par elle par voie de crédit-bail. Ces locations sont consenties à six cliniques et la requérante a opté, en application de l’article 260-2° du CGI, pour l’assujettissement à la TVA des loyers qu’elle perçoit de la part de deux d’entre elles, considérant que les autres locations étaient taxables de plein droit.

A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration a contesté l’application du taux réduit de la TVA de 5,5% faite par la requérante à raison des deux locations soumises à la TVA sur option et a opéré un rappel de TVA sur la base du taux de 20 %. En outre, elle a remis en cause la déductibilité de la TVA grevant les dépenses engagées pour les besoins des quatre locations soumises à la TVA de plein droit et pour lesquelles aucune option pour la TVA n’avait été exercée.

S’agissant du taux réduit appliqué par la requérante à raison des deux locations soumises à la TVA sur option, la Cour juge qu’il ne saurait se justifier dès lors que, même si elles hébergent des personnes handicapées, ces deux cliniques ont une activité de soins médicaux et sont des établissements de santé. En conséquence, elles ne peuvent bénéficier :

- ni du taux réduit de 5,5 %  en application des dispositions combinées des articles 260 D, 261 D et du C de l'article 278-0 bis du CGI qui concernent les établissements accueillant des personnes handicapées au sens de l'article 278-0 bis du même code ;

- ni du taux intermédiaire de 7 % applicable aux prestations d’hébergement en vertu des dispositions de l'article 279 du même code, l’hébergement n’étant pas dissociable des soins que prodiguent les cliniques à leurs patients à l'occasion de leur hospitalisation.

S’agissant de la déductibilité de la TVA grevant les dépenses engagées pour les besoins des quatre locations pour lesquelles la requérante n’avait pas exercé l’option, la Cour juge que ces locations qui, portant sur des locaux exploités par des cliniques, ne peuvent pas être regardées comme étant consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement au sens du b) du 4° de l'article 261 D du CGI. A défaut pour la requérante d’avoir exercé l’option pour leur assujettissement à la TVA ces locations sont exonérées de la TVA plein droit et ne peuvent ouvrir droit à déduction.

C'est à bon droit que, pour la Cour, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la TVA grevant les dépenses engagées pour la fourniture de ces locations.

Une entreprise pharmaceutique qui consent aux caisses d’assurance maladie des remises sur produits accordées sur le fondement d’une convention signée avec le Comité économique des produits de santé (art. L 138-10 et 162-18 du Code de la SS) est fondée à déterminer sa base d’imposition à la TVA en diminuant le prix de vente des livraisons faites à ses clients, grossistes et pharmaciens, du montant de ces remises.

28-01-2020 CAA Versailles n° 17VE02907 Novartis Pharma

La requérante, qui livre des spécialités pharmaceutiques à ses clients, grossistes et pharmacies, a consenti aux caisses d'assurances maladies des remises sur produits accordées sur le fondement d'une convention signée avec le Comité économique des produits de santé (CEPS), en application des articles L 138-10 et L 162-18 du code de la sécurité sociale.

Se référant au principe de neutralité de la TVA et à la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 20 décembre 2017, C-462/16,Finanzamt Bingen-Alzey c/ BoehringerIngelheim Pharma GmbH et Co. KG), la Cour juge que la requérante est fondée, pour déterminer sa base d’imposition à la TVA, à diminuer le prix de vente de ces produits à ses clients, du montant de ces remises.

Sont sans incidence à cet égard le fait que :

- ces remises ont été accordées dans le cadre de l'assurance maladie obligatoire et non en faveur d'entreprises d'assurance maladie privées et qu’elles trouveraient également leur origine dans la loi et non seulement dans la convention liant la société requérante au CEPS ;

- les bénéficiaires directs des livraisons de spécialités pharmaceutiques seraient les assurés eux-mêmes et non les caisses d'assurances maladies, les caisses d'assurances maladies devant être regardées comme les consommatrices finales des livraisons effectuées par l'entreprise pharmaceutique assujettie à la TVA et cette circonstance n'étant pas de nature à rompre le lien direct existant entre la livraison de biens effectuée et la contrepartie reçue ;

- les remises n’auraient pas d’impact sur les assurés ;

- le reversement des remises s'inscrirait dans le cadre de la participation au financement de la Sécurité sociale des entreprises du secteur dans une perspective de régulation des dépenses de santé et revêtirait, dans ce cadre,un caractère de " sanction ", dès lors que ce reversement participe, conformément aux clauses figurant dans les conventions conclues avec le CEPS, de la détermination du prix des spécialités pharmaceutiques livrées et effectivement perçu par la société.

La preuve du caractère délibéré du manquement est établie par le fait que la cession, qui aurait dû donner lieu à régularisation de la TVA, a été opérée entre des professionnels de l’immobilier et par l’importance des droits éludés.

17-12-2019 CAA Lyon n° 18LY01227 Sarl Danneige

La Sarl Danneige avait procédé à la cession d’un immeuble en octobre 2008 sous le régime des droits d’enregistrement. L’administration fiscale lui réclamait un montant de TVA de 367.401 € considérant que la cession,non imposable à la TVA, avait rendu exigible les régularisations prévues à l’article 207.III.1.1° de l’annexe II au CGI au titre des travaux effectués dans l’immeuble en 2000 et 2003 et pour lesquels la TVA avait été récupérée. L’Administration avait associé à ces rappels la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. La société contestait le rappel de l’administration en invoquant le fait qu’elle avait en réalité cessé son activité au 31 décembre 2006 et que les régularisations étaient donc exigibles dès 2006 du fait de cette cessation d’activité (et non pas en 2008). Or l’année 2006 étant prescrite, elle considérait que l’administration n’était donc plus fondée à opérer un rappel de TVA au titre de 2006.

La Cour d’Appel de Lyon refuse de suivre cette argumentation au motif que le bien avait continué à être donné en location jusqu’à sa cession et donc qu’il n’y avait pas eu de cessation d’activité en 2006.

Par ailleurs, elle juge que l’Administration a suffisamment établi le bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré en retenant l’importance des droits éludés et le fait que la cession avait été réalisée entre professionnels de l’immobilier, le cédant ne pouvant ignorer que le bénéfice du droit à déduction exercé initialement est subordonné à la détention du bien pendant une durée de 20 ans et que toute cession réalisée avant l’expiration de ce délai entraîne une obligation de régulariser. 

La refacturation sans marge d’honoraires de conseils dans le cadre de la convention de management fees conclue avec les filiales s’analyse en une prestation de services rendue à titre onéreux et correspond à une immixtion dans la gestion qui permet la déduction de la TVA ayant grevé ces honoraires.  

17-12-2019, CAA de Versailles n° 17VE02839 Bolloré

Considérant que la société Bolloré n’apportait pas de précisions suffisantes sur la nature des services et les destinataires des prestations facturés par des cabinets de conseil, l’administration fiscale avait remis en cause la récupération de la TVA ayant grevé les honoraires facturés au motif qu’ils se rapportaient à des opérations hors champ de la TVA. Le TA de Montreuil avait confirmé la position de l’Administration.

La CAA de Versailles annule le jugement du TA et décharge la Société Bolloré des rappels de TVA qui étaient contestés. A ce titre, elle considère que la circonstance que l’administration ait relevé que la société Bolloré ne précisait pas la nature des prestations facturées ni à quelles acquisitions ou cessions ces honoraires se rapportaient est sans incidence dans la mesure où ces honoraires ont été refacturés, par la société Bolloré, à ses filiales dans le cadre d’une convention de Management fees. Dans ce contexte, la Cour indique que ces prestations peuvent être considérées comme des services financiers rendus aux filiales, lesdits services caractérisant une immixtion dans la gestion. Dès lors elle juge que ces honoraires présentent un lien direct et immédiat avec ces opérations de refacturation, lesquelles ouvrent un droit à déduction de la TVA grevant les dépenses supportées en amont.

L’option pour l’assujettissement à la TVA des locations de locaux nus à usage professionnel ne concerne pas obligatoirement tous les locaux compris dans l’immeuble ayant fait l’objet de l’option.

27-12-2019 CAA de Nancy n° 18NC02185 « Emo »

La SCI EMO donnait à bail différents locaux situés dans un même immeuble. Elle soumettait à la TVA le local situé au 1er étage pour lequel elle avait exercé l’option pour l’assujettissement à la TVA (conformément aux dispositions de l’article 260.2° du CGI). La location du RDC était consentie à un agent d’assurance (lui-même exonéré de TVA au titre de son activité) et n’avait pas été soumise à la TVA. L’administration fiscale avait remis en cause la non-imposition à la TVA de cette dernière location au motif qu’à partir du moment où une option  avait été exercée, elle devait s’appliquer à l’ensemble des locaux compris dans l’immeuble visé dans l’option. Le TA de Chalons en Champagne avait confirmé la position de l’Administration.

La CAA annule le jugement du TA car elle considère que les dispositions de l’article 193 de l’annexe II au CGI (qui précise l’étendue de l’option) permettent au bailleur de ne soumettre à la TVA qu’une partie des locaux compris dans l’immeuble à condition que, dans cette option, le bailleur identifie de manière expresse, précise et non équivoque les locaux qu’il entend soumettre à la TVA, ce qui permet par là-même d’en exclure les autres. Pour la Cour, ce n’est que lorsque l’option serait formulée sans précision qu’elle aurait vocation à couvrir l’ensemble des locaux situés dans l’immeuble concerné (et pour lesquels l’option est possible). Constatant qu’au cas d’espèce l’option qui avait été exercée visait exclusivement les locaux effectivement donnés en location sous le régime de TVA, la Cour juge que la SCI était fondée à exonérer les locaux donnés à bail à l’agent d’assurance (et non visé dans l’option).  

L’accès à un service de télévision proposé aux patients hospitalisés relève du taux de 10 % applicable aux abonnements aux services de télévision

29-01-2020 CAA de Paris « Telecom Service »

La société Telecom Services propose aux personnes hospitalisées de leur mettre à disposition, moyennant un tarif journalier, un accès à un service de télévision. Considérant qu’elle avait appliqué à tort le taux normal de 20 % alors qu’elle aurait dû appliquer le taux de 10 % applicable aux abonnements aux services de télévision prévu par l’article 279 b octies du CGI, elle a demandé à l’administration le remboursement du différentiel de TVA. L’administration fiscale avait rejeté sa demande au motif que le service rendu s’analysait selon elle en une location de poste de télévision.

La CAA de Paris fait droit à la demande de la requérante en considérant que l’activité qui consiste à fournir l’accès à des chaînes de télévision par l’intermédiaire de postes de télévision installés à titre permanent dans les chambres des patients relève de la vente de services de télévision et ce alors même que certains des bouquets vendus comprennent des chaînes habituellement disponibles à titre gratuit ou encore donnent accès à internet.

Philip SERVAJEAN, avocat à la Cour, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats

Après 19 ans passés chez CMS Bureau Francis Lefebvre, Gwenael Gauthier a participé à la création de VATIRIS Avocats. Associée en charge de la fiscalité indirecte et plus particulièrement des questions de TVA et de taxe sur les salaires, elle conseille des grands groupes industriels ou de services, mais aussi des PME et des associations (sport et évènementiel), des établissements et organismes en charge de mission de service public... Elle est membre de la Commission TVA de l’Institut des avocats conseils fiscaux et co-présidente de la Commission fiscale de l’ACE.

D’abord inspecteur des impôts, Philip Servajean a passé près de trente ans au sein de CMS Bureau Francis Lefebvre, années au cours desquelles il a fait de la TVA et de la taxe sur les salaires ses spécialités. En 2013, il reprend sa liberté et exerce désormais sa profession en indépendant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne