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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Fiscal/ Taxe sur la Valeur Ajoutée

TVA : une sélection de la jurisprudence rendue ces dernières semaines

Dans cette revue de jurisprudence, Mes Gwenael Gauthier et Philip Servajean proposent une sélection d’arrêts récents rendus en matière de TVA.


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Par Philip Servajean, avocat à la Cour, et Gwenael Gauthier, avocat chez VATIRIS Avocats

Dans le cadre d’une opération de lotissement, le prix d’acquisition de parcelles revendues pour un euro symbolique à la commune doit être pris en compte pour le calcul de la marge taxable des lots cédés.

25/06/2019 CAA Lyon n°18LY00671 Le Rochefort

Il résulte des dispositions des articles 256 et 268 du CGI que, dans le cas de revente par lot d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une TVA calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble.

En l'espèce, le redevable avait pris en compte, dans le calcul du prix de revient de chaque lot cédé,le coût d'acquisition de parcelles acquises dans le cadre de la réalisation du lotissement et cédées à la commune pour le prix d'un euro symbolique, en vue de réaliser un élargissement de la voirie communale.

L’administration contestait une telle prise en compte en faisant valoir qu’elle conduisait  à imputer la marge négative dégagée par la vente de ces parcelles à la commune à un euro symbolique sur la marge dégagée par le redevable lors de la vente des lots et se prévalait de sa propre doctrine (BOI 3 A-9-10 du 29 décembre 2010 § 93) selon laquelle les parcelles cédées en vue de la réalisation d'aménagements non réservés aux seuls habitants du lotissement doivent être exclues du prix d'achat global de l'immeuble.

La Cour, estimant qu’il ne pouvait être sérieusement contesté que la cession, pour un euro symbolique, d'une fraction du terrain acquis à la commune était une condition de réalisation de l'opération de lotissement et que les parcelles correspondantes faisaient partie de l'ensemble immobilier acquis en vue de la réalisation du lotissement, a donné raison au redevable.

Le texte de  l'article 257-6° du CGI applicable jusqu'en 2010 était incompatible avec les dispositions de la directive 2006/112/CE en ce qu'il soumettait de plein droit à la TVA les cessions d'immeubles bâtis anciens.

28 /06/2019 CAA de NANTES n°17NT01952 Foncière du 23 rue Scandicci   

La Cour de Nantes est, à notre connaissance, la première juridiction administrative d’appel à examiner la compatibilité du texte de l’article 257-6° du CGI applicable jusqu’en 2010, en ce qu’il soumettait de plein droit à la TVA les opérations de cessions portant sur des immeubles anciens (achevés depuis plus de cinq ans) réalisées par des marchands de biens,avec les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006.

La Cour, se référant aux articles 135.1.j et 137.1.b de la directive 2006/112/CE qui, respectivement exonèrent de la TVA les cessions d’immeubles anciens et ouvrent aux Etats membres la faculté d’introduire dans leur législation une option pour assujettir à la TVA ces opérations, faculté à laquelle l’Etat français n’avait pas recouru, juge que les dispositions de l’article 257-6° du CGI étaient illégales en ce qu’elles instauraient une taxation à la TVA de plein droit des cessions d’immeubles anciens réalisées par les marchands de biens.

La délivrance de médicaments cytostatiques par une clinique est indissociable de la prestation de soin rendue par l’oncologue et ne peut donc être traitée comme une vente distincte de médicaments passible de la TVA. 

04/06/19 Conseil d’Etat n°423435 Société Clinique de l’Alliance

En l’espèce, une clinique privée à but lucratif avait considéré que les livraisons de médicaments qui étaient faites aux patients dans le cadre d’un traitement ambulatoire contre le cancer avaient été exonérées de TVA à tort. Elle avait en conséquence déposé des réclamations pour obtenir, du fait de la prise en compte de ces recettes qu’elle considérait comme taxables, d’une part un complément de TVA déductible (lié à l’augmentation de son coefficient de déduction) et d’autre part, un dégrèvement de taxe sur les salaires (lié à la baisse de son rapport d’assujettissement). Après avoir jugé que la CAA de Nantes ne pouvait pas exonérer de TVA ces livraisons comme étant étroitement liées à des opérations d’hospitalisation, le  Conseil d’Etat  a décidé de régler l’affaire au fond.

Ce faisant, il a considéré que ces livraisons de médicaments étaient néanmoins exonérées en tant qu’opérations indissociables de la prestation de soin rendue par le médecin oncologue exerçant à titre libéral au sein de la clinique et ce même si les médicaments sont délivrés par la pharmacie de l’établissement.

Le Conseil d’Etat estime que la décomposition entre la livraison du médicament et la prestation de soin présenterait un caractère artificiel, ces opérations étant, dans le cadre d’un traitement contre le cancer par chimiothérapie, étroitement liées du point de vue matériel et économique. Le bien-fondé des décisions de rejet des réclamations tendant à la restitution de la TVA et de la taxe sur les salaires a donc été confirmé par le Conseil d’Etat. 

La résiliation d’un bail commercial après la liquidation judiciaire du preneur n’emporte pas cessation des activités de locations passibles de la TVA de plein droit.

25//06/19 CAA Bordeaux n°17BX02526 SCI Pastel Capital

La CAA de Bordeaux a jugé que ne peut être regardée comme emportant cessation d’activité la résiliation de baux commerciaux à la suite de la liquidation judiciaire du preneur à bail. Cette situation est indépendante de la volonté du bailleur et ne peut avoir d’incidence sur ses droits à déduction et ce d’autant plus que les faits ultérieurs démontrent que le bailleur a confié son bien à un nouvel exploitant dès qu’il a été en mesure de le faire. En conséquence, l’Administration n’est pas fondée à exiger que la SCI bailleresse procède aux régularisations prévues l’article 207 III.1.5° de l’annexe II au CGI lorsqu’un bien immobilisé cesse d’être utilisé à des opérations imposables.

Du fait de la réorganisation des modalités d’exploitation d’un centre commercial, l’activité de location de la galerie commerciale ne peut plus être regardée comme le moyen pour le bailleur d’accroitre ses débouchés. Cette activité n’est donc plus imposable à la TVA de plein droit et à défaut d’option exercée par le bailleur, ce dernier ne dispose plus d’un droit à déduction au titre de cette activité.

13/06/2019 CAA Lyon n°17LY03611 SCI XL Immobilier

En l’espèce, une société filiale avait souscrit un crédit-bail portant sur un centre commercial (comprenant un hypermarché, une station-service et une galerie marchande). L’hypermarché était exploité par la société mère de la filiale crédit preneuse, cette dernière donnant pour sa part en location les boutiques situées dans la galerie marchande dans le cadre de baux commerciaux. A l’issue d’une réorganisation, la société crédit preneuse a cédé la partie du crédit-bail portant sur la galerie commerciale à une autre société du groupe, tandis que la société qui exploitait l’hypermarché et la station-service et qui détenait la filiale crédit preneuse de ces murs a été cédée à un tiers.

La CAA de Lyon a jugé que ces opérations de cession avait eu pour effet de modifier les conditions d’exploitation de la galerie commerciale et que le nouveau crédit preneur, qui avait seulement repris les baux en cours, ne pouvait prétendre que, ce faisant,ces locations lui permettaient d’accroître ses débouchés ni qu’elles étaient le moyen de poursuivre sous une autre forme l’exploitation d’un actif commercial puisqu’il n’avait jamais exploité directement les locaux donnés à bail.

En conséquence, la Cour considère que, contrairement à la situation du précédent crédit preneur, seule l’exercice de l’option prévue à l’article 260 2° du CGI pouvait permettre l’imposition à la TVA des locations dont le loyer n’était pas indexé sur le chiffre d’affaire du preneur. Aussi, dès lors que cette option n’a pas été exercée par le bailleur au moment de la reprise du crédit-bail, les locations étaient exonérées de TVA et le bailleur ne pouvait pas récupérer la TVA au titre de cette activité de location.

Lorsqu’une opération est imposable à la TVA de plein droit, l’administration ne peut se prévaloir de sa propre doctrine, qui conduit à ne pas exiger effectivement le versement de la TVA, pour remettre en cause le droit à récupération de la TVA.

26/06/2019 CAA Paris n°18PA02377 Sarl Aqua

En l’espèce, la Cour a reconnu que l’administration était fondée à requalifier les commissions perçues au titre de prestations d’assistance par une société dans le cadre d’un « protocole d’accord »  comme le prix de cession d’un élément incorporel de fonds de commerce constitué d’une partie de la clientèle. Toutefois, elle a considéré que cette requalification était sans conséquence sur le montant de la TVA qui avait été facturée au bénéficiaire puisque cette cession entrait dans le champ d’application de la TVA et n’était pas exonérée. Elle ajoute que la circonstance que, dans sa doctrine, l’Administration admette que la TVA n’a pas à être versée lorsque la cession est soumise aux droits proportionnels d’enregistrement, est sans conséquence et ne peut justifier le rejet de la déduction de la TVA antérieurement exercée.

Philip SERVAJEAN, avocat à la Cour, et Gwenael GAUTHIER, avocat chez VATIRIS Avocats

Après 19 ans passés chez CMS Bureau Francis Lefebvre, Gwenael Gauthier a participé à la création de VATIRIS Avocats. Associée en charge de la fiscalité indirecte et plus particulièrement des questions de TVA et de taxe sur les salaires, elle conseille des grands groupes industriels ou de services, mais aussi des PME et des associations (sport et évènementiel), des établissements et organismes en charge de mission de service public... Elle est membre de la Commission TVA de l’Institut des avocats conseils fiscaux et co-présidente de la Commission fiscale de l’ACE.

D’abord inspecteur des impôts, PhilipServajean a passé près de trente ans au sein de CMS Bureau Francis Lefebvre, années au cours desquelles il a fait de la TVA et de la taxe sur les salaires ses spécialités. En 2013, il reprend sa liberté et exerce désormais sa profession en indépendant.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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