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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Copropriété

Un copropriétaire ne peut demander l’annulation que des décisions auxquelles il s’est opposé

Un copropriétaire ne peut pas demander l’annulation d’une assemblée générale lorsqu’il a voté en faveur de certaines des résolutions, mais il peut demander l’annulation des décisions auxquelles il s’est opposé.

Cass. 3e civ. 14-3-2019 n° 18-10.379 FS-PBI


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Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale (AG), invoquant le non-respect du délai de convocation. En appel, il sollicite, subsidiairement, l’annulation de certaines décisions seulement.

La cour d’appel déclare irrecevable sa demande d’annulation de l’AG dans son intégralité dès lors qu’il a voté en faveur de certaines résolutions. Elle déclare également irrecevable la demande subsidiaire d’annulation des quinze résolutions, en ce que cette demande, nouvelle puisque n’ayant pas été présentée en première instance, a été formée après l’expiration du délai de recours de deux mois.

La Cour de cassation approuve l’arrêt s’agissant du premier point, mais elle le censure sur le second : la cour d’appel aurait dû rechercher si la demande d’annulation de certaines résolutions n’était pas virtuellement comprise dans la demande d’annulation de l’AG dans son entier, auquel cas elle était réputée formée à la même date.

A noter : La précision est nouvelle. Le non-respect tant de la forme que du délai de convocation prévu par l’article 9 du décret du 17 mars 1967 entraîne la nullité de la convocation et par suite de l’AG irrégulièrement convoquée. En revanche, la Cour de cassation, qui confirme dans cet arrêt sa jurisprudence, estime que seul le copropriétaire qui s’est opposé à l’ensemble des résolutions peut solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son entier (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 42). Un copropriétaire qui a voté en faveur de tout ou partie des résolutions n’est pas recevable à le faire, faute d’avoir la qualité d’opposant (Cass. 3e civ. 7-9-2011 n° 10-18.312 : BPIM 6/11 inf. 495 ; Cass. 3e civ. 24-3-2015 n° 13-28.799). Il appartient donc à celui qui invoque l'irrégularité de sa convocation de ne pas participer à l'assemblée générale ou de marquer son refus par un vote contraire à l'encontre de toutes les résolutions s’il souhaite demander la nullité de l’intégralité de l’assemblée générale. Cette solution participe d'une jurisprudence plus large tendant à sécuriser les assemblées générales.

En revanche, il est constant que ce copropriétaire peut solliciter l’annulation des résolutions contre lesquelles il a voté. Mais peut-il le faire pour la première fois devant la cour d’appel et donc après l’expiration du délai de 2 mois de l’article 42 ? La Cour de cassation, après avoir hésité (Cass. 3e civ. 18-11-2014 n° 13-21.518), estime qu’une réponse affirmative est envisageable. En effet, la demande d’annulation de certaines résolutions peut être « virtuellement comprise » dans la demande d’annulation de l’assemblée générale dans son entier, ce qui, en application de l’article 566 du Code de procédure civile, la rend recevable en appel. Ces deux demandes ne doivent donc pas être considérées comme autonomes, mais au contraire incluses l’une dans l’autre. Dans cette hypothèse, la demande subsidiaire sera alors réputée faite à la même date que la demande initiale. Si la demande initiale est recevable parce que faite dans le délai légal, la demande subsidiaire le sera donc aussi. La solution est légitime puisque la demande d’annulation d’une assemblée générale vise à faire annuler l’ensemble de ses résolutions. Qui peut le plus peut le moins : la demande d’annulation de certaines résolutions seulement peut être considérée comme comprise dans cette demande et donc formée à la même date.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 38100

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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