Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Association/ Association syndicale de propriétaires

Pour agir en justice, l’ASL doit avoir des statuts conformes à la législation

Les statuts d’une association syndicale libre (ASL) qui confient le pouvoir d’administration à un « directeur » et non au syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires ne sont pas conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004 et ne lui permettent pas de retrouver son droit d’agir en justice.

Cass. 3e civ. 13-9-2018 n° 17-22.041 F-D


QUOTI-20181010-UNE-Association.jpg

Une société fait édifier un ensemble immobilier. Une association syndicale libre (ASL) est constituée pour en administrer les parties communes. Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et, notamment, le système de clôture destiné à protéger le site, la société et l’ASL assignent les constructeurs en indemnisation de leurs préjudices.

La cour d’appel annule tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL à compter de l’assignation, au motif qu’à défaut d’adoption de statuts conformes à la nouvelle réglementation, l’ASL n’avait pas recouvré son droit d’agir en justice.

Le pourvoi est rejeté : l’adoption de statuts non conformes à l’ordonnance du 1er juillet 2004 en ce qu’ils confient à un directeur, et non au syndicat composé de membres élus parmi les copropriétaires, le pouvoir d’administration de l’ASL, ne lui permet pas de retrouver son droit d’agir en justice.

A noter : la précision est nouvelle. L’ordonnance du 1er juillet 2004, qui a réformé le statut des ASL, impose à celles créées avant son entrée en vigueur de mettre leurs statuts en conformité avec ces nouvelles dispositions (Ord. 1-7-2004 art. 60). Il est constant que le défaut de mise en conformité des statuts entraîne, depuis l’expiration du délai imparti pour le faire (le 5 mai 2008), la perte du droit d’agir en justice (Cass. 3e civ. 5-7-2011 n° 10-15.374 : BPIM 5/11 inf. 406). Encadrant la portée de cette conséquence, la Cour de cassation a cependant admis que les ASL avaient la possibilité de recouvrer leur droit d’ester en justice en accomplissant, même après l’expiration du délai prévu par l’article 60, les mesures de publicité prévues par l’article 8 de l’ordonnance (Cass. 3e civ. QPC 13-2-2014 n° 13-22.383 : BPIM 2/14 inf. 126). Elle a ajouté qu’une telle régularisation pouvait intervenir en cours de procédure (Cass. 3e civ. 5-11-2014 n° 13-23.624 : BPIM 1/15 inf. 65).

En revanche, elle précise la portée de la régularisation attendue en retenant que seule la publication de statuts conformes aux dispositions de l’ordonnance et de son décret d’application était de nature à permettre cette régularisation (Cass. 3e civ. 14-10-2014 n° 13-10.621 ; Cass. 3e civ. 12-11-2014 n° 13-25.547 : BPIM 1/15 inf. 64). En effet, l’obligation de mise en conformité des ASL a précisément été prévue pour instaurer un socle commun de règles de fonctionnement. Cet objectif risquerait de rester lettre morte si les ASL pouvaient choisir de les adopter ou non dans leurs statuts.

En l’espèce, les statuts modifiés attribuaient le pouvoir d’administration au seul directeur, tandis que le syndicat, appelé bureau, était investi d’une simple fonction de contrôle, d’étude et de réflexion Or, selon l’article 9 de l’ordonnance de 2004, l'ASL est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants ; ce syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l’association. Les attributions du président sont prévues par l’article 4 ; il ne lui est pas attribué de pouvoir d’administration. Or, il est constant qu’il appartient au juge judiciaire de s’assurer que les statuts adoptés aux fins de mise en conformité sont bien conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 (Cass. 3e civ. 14-10-2014 n° 13 10.621 précité ; Cass. 3e civ. 12-11-2014 n° 13 25.547 précité). Le simple récépissé de dépôt en préfecture de statuts modificatifs ne peut pas être considéré, comme il était soutenu dans cette affaire, comme un gage de mise en conformité dès lors que les statuts sont déposés sans aucune vérification de leur régularité. La cour d’appel a donc à bon droit vérifié la conformité des statuts déposés à la préfecture, et, constatant qu’ils n’étaient pas conformes aux dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004, décidé qu’ils n’avaient pas permis à l’ASL de retrouver son droit d’agir en justice. Tous les actes de procédure faits par l’ASL ont dès lors logiquement été annulés.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 42305

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023
association - Mémentos, Ouvrages et Revues

Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023

Gérez efficacement une association
147,00 € TTC