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AG de copropriétaires : une délégation de vote non signée est irrégulière

Le défaut de signature d’une délégation de vote est de nature à la rendre irrégulière et donc, à entraîner, sans que l’on ait à s’interroger sur son incidence sur les majorités requises, l’annulation de l’assemblée générale en son entier.

Cass. 3e civ. 13-9-2018 n° 17-23.292 F-D


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Un copropriétaire assigne le syndicat des copropriétaires en annulation d’une assemblée générale pour irrégularité d’un pouvoir donné par un autre copropriétaire ne comportant pas sa signature.

La cour d’appel rejette la demande.

L’arrêt est cassé : la cour d’appel ne pouvait s’abstenir de répondre au moyen tiré de la nullité de l’assemblée générale en raison du défaut de signature du pouvoir donné par un copropriétaire.

A noter : La précision est nouvelle. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 22). Cette faculté a pour objet de faciliter la participation aux assemblées générales et de lutter contre l’absentéisme. Bien qu’il s’agisse d’un outil précieux pour le bon fonctionnement des copropriétés, le législateur a peu encadré son usage. La jurisprudence a été amenée à préciser que le mandat, sauf dispositions spécifiques (indivision matrimoniale et successorale), doit être établi par écrit (Cass. 3e civ. 19-7-1995 n° 93-17.911 : RJDA 10/95 n° 1141 ; Cass. 3e civ. 30-3-2017 n° 16-13.249 : BPIM 3/17 inf. 234) et que la désignation du mandataire y figurant doit être respectée (Cass. 3e civ. 28-1-2003 n° 01-15.061 : BPIM 2/03 inf. 115). En l’espèce, le copropriétaire qui sollicitait la nullité de l’assemblée générale se prévalait, notamment, de l’irrégularité du pouvoir donné par un autre copropriétaire, qui ne comportait pas sa signature. Son action était recevable, bien qu’il ne soit ni l’auteur du pouvoir ni celui à qui il avait été donné. En effet, contrairement à ce qui est admis en matière contractuelle, où seule la partie représentée peut agir en nullité pour absence de pouvoir, le contentieux de l'annulation des assemblées générales de copropriété permet à tout copropriétaire, sans avoir à justifier d'un intérêt personnel, d'agir pour faire respecter la réglementation légale impérative (Cass. 3e civ. 3-1-2006 n° 04-20.369 ; Cass. 3e civ. 7-10-2009 n° 08-17.798 : BPIM 6/09 inf. 452), sans qu'il y ait à rechercher si le vote de ce copropriétaire aurait eu une incidence sur la majorité requise (Cass. 3e civ. 11-2-1975 n° 73-11.338 : Bull. civ. III n° 52 ; Cass. 3e civ. 22-2-1989 n° 87-17.497 : Bull. civ. III n° 47). La demande était-elle fondée ? La cour d’appel l’a rejetée. A tort, selon la Cour de cassation qui lui reproche de n’avoir pas répondu au moyen tiré de l’irrégularité de ce pouvoir faute de signature. Car le défaut de signature d’une délégation de vote est de nature à la rendre irrégulière et partant, à entraîner, sans que l’on ait à s’interroger sur son incidence sur les majorités requises, l’annulation de l’assemblée générale en son entier.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 37455

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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