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Pas de locations saisonnières dans une copropriété à usage exclusif d’habitation

Il peut être interdit à un copropriétaire, dans un immeuble à usage exclusif d’habitation, de poursuivre une activité commerciale de location de ses lots à la journée ou à la semaine.

Cass. 3e civ. 27-2-2020 n° 18-14.305 F-D, Sté JSA


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Une société, propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété, est assignée par des copropriétaires qui lui demandent de cesser son activité commerciale de location saisonnière.

La cour d’appel accueille la demande, le règlement de copropriété réservant les bâtiments à un usage exclusif d’habitation, et restreignant l’usage professionnel des lots, ce qui exclut que les appartements soient utilisés au titre d’une activité commerciale.

Le pourvoi est rejeté.

À noter : Confirmation de jurisprudence. La liberté de jouissance par les copropriétaires de leur lot est tempérée par les droits des autres copropriétaires, auxquels il ne doit pas être porté atteinte, et par la « destination de l’immeuble » (Loi 65-557 du 10-7-1965 art. 9). Celle-ci, qui ne fait l’objet d’aucune définition légale ou réglementaire, est souverainement appréciée par les juges du fond, par référence au règlement de copropriété mais également à la situation et aux caractéristiques propres de l’immeuble. La jurisprudence admet généralement que la clause d’habitation bourgeoise dite « exclusive » interdit toute activité professionnelle au sein de l’immeuble, réservé à l’usage d’habitation dans son entier. La clause d’habitation dite « ordinaire » permet, elle, l’exercice de certaines activités, telles les activités libérales, d’enseignement, syndicales, associatives, lorsqu’elles ne génèrent pas de nuisance excessive. Mais dans l’un et l’autre cas, et sauf stipulation expresse du règlement de copropriété les admettant par exception, les activités commerciales, notamment hôtelières, sont en revanche interdites (Cass. 3e civ. 8-3-2019 n° 14-15.864). En l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’immeuble était, dans son entier, à destination d’habitation et que les utilisations professionnelles n’étaient admises qu’à titre d’accessoire à cette destination principale. Elle a donc pu en déduire que l’activité commerciale déployée dans les lieux par le copropriétaire était à l’évidence contraire à cette clause, peu important qu’il s’agisse d’une location de tourisme ou de toute autre activité.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 35400

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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