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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Démembrement de propriété

Société de pluripropriété : droit de retrait des associés ayant hérité de parts démembrées

L’associé d’une société de pluripropriété qui a hérité de la nue-propriété des parts au décès de son père, avant l’extinction de l’usufruit au décès de sa mère, peut exercer son droit de retrait dans les deux ans qui suivent le décès de cette dernière.

CA Paris 15-9-2017 n° 15/192947


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L’associé d’une société d’attribution d’immeuble en jouissance à temps partagé peut être autorisé à se retirer de la société soit par une décision unanime des associés, soit pour justes motifs par une décision de justice. Le retrait n'est de droit, lorsque les parts détenues par l’associé lui ont été transmises par succession depuis moins de deux ans, que depuis le 24 septembre 2014 (Loi 86-18 du 6-1-1986 art. 19-1, telle que modifiée par la loi 2014-366 du 24-3-2014, dite loi Alur). Antérieurement, il fallait une autorisation judiciaire sur demande formulée dans les deux ans du décès.

Des époux acquièrent des parts de SCI donnant vocation à la jouissance, pendant une certaine période, d’un appartement et d’une place de stationnement dans une copropriété de la côte méditerranéenne. Au décès de l’époux en novembre 1994, les deux enfants du couple recueillent la nue-propriété des parts, l’usufruit revenant à leur mère. Celle-ci décède en août 2012. En mai 2014, soit moins de deux ans après le décès de leur mère, les enfants demandent judiciairement l’autorisation de se retirer de la société. Les premiers juges autorisent le retrait. La SCI conteste, invoquant le fait que les associés ne démontrent pas la transmission des parts par succession depuis moins de deux ans. La cour d’appel de Paris confirme le jugement : s’appuyant sur les dispositions des statuts dont il résulte que les actes graves, au nombre desquels le retrait, exigent le concours du nu-propriétaire et de l'usufruitier, et sur l’article 599, alinéa 1 du Code civil en vertu duquel le nu-propriétaire ne peut, par son fait, ni de quelque manière que ce soit, nuire aux droits de l’usufruitier, la cour estime que les nus-propriétaires n’ont pu exercer leur droit de retrait sur les parts acquises par transmission de leurs parents qu’après le décès du dernier d’entre eux, usufruitier, ce qu’ils ont fait dans le délai de deux ans prévu par la loi.

Rémy FOSSET

Pour en savoir plus sur les sociétés de pluripropriété : voir Mémento Urbanisme et construction n° 72020 s

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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