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Désordres et litiges sur les travaux : le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire

En cas de litige sur les travaux, le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée par l’une des parties, même si la partie adverse a été régulièrement convoquée à l’expertise.

Cass. 3e civ. 14-5-2020 no 19-16.278 FS-PBI


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Le maître de l’ouvrage refuse de régler à l’entreprise le solde des travaux en invoquant des malfaçons. L’assureur de l’entreprise recourt à un expert qui conclut à l’absence de malfaçon et le maître de l’ouvrage est condamné à payer le solde du prix. Mécontent, le maître de l’ouvrage diligente une autre expertise, à laquelle l’entreprise et l’assureur sont convoqués, qui conclut à l’existence de malfaçons. Il forme alors opposition à l’ordonnance qui l’a condamné au règlement du solde du prix et obtient des dommages-intérêts au titre des malfaçons.

La Cour de cassation censure les deux jugements.Le juge ne peut pas se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties : c’est une violation du principe du contradictoire, même si la partie adverse a été régulièrement appelée à l’expertise. La demande de l’entreprise en paiement du solde des travaux ayant été rejetée, la Cour de cassation reproche au juge d’avoir réparé deux fois le même préjudice en octroyant des dommages-intérêts au maître de l’ouvrage.

À noter

1. En vertu du principe du contradictoire (CPC art. 16), le juge ne doit tenir compte que des pièces débattues contradictoirement. Une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties ne peut pas servir de fondement à une décision judiciaire de condamnation (Cass. ch. mixte 28-9-2012 n° 11-18.710 PBRI : Bull. civ. ch. mixte n° 2). L’arrêt commenté applique cette règle en reprenant pratiquement littéralement les termes du moyen. Mais, même si la jurisprudence estime qu’une expertise non judiciaire ne peut suffire, le juge doit néanmoins examiner les pièces régulièrement versées aux débats (Cass. 3e civ. 5-3-2020 no 19-13.509 F-PBI).

2. En refusant d’allouer à l’entreprise le solde du prix des travaux tout en la condamnant à une indemnité pour malfaçons, le jugement la pénalise en réparant deux fois le même préjudice. Toutefois, le cumul de ces sanctions n’est pas en soi incompatible. Il faut qu’il y ait de réels désordres et que le total des sommes en cause corresponde bien au montant du préjudice subi.

Pauline PERPOIL

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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