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La déclaration des missions de l’architecte est une condition de l’assurance pour chacune d’elles

La Cour de cassation confirme par deux arrêts, rendus le même jour pour le même assureur, que la garantie de l’assurance est subordonnée à la déclaration préalable par l’architecte de chacune de ses missions et que l’omission vaut absence de garantie.

Cass. 3e civ. 1-10-2020 n° 18-20.809 FS-PBI ; Cass. 3e civ. 1-10-2020 n° 19-18.165 FS-PBI


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Deux arrêts rendus dans des circonstances différentes retiennent la même solution à propos de l’assurance de responsabilité professionnelle souscrite par un architecte auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF).

I. Le premier pose le principe : conformément au contrat d’assurance, l’architecte doit au préalable déclarer chaque mission. À défaut, l’omission de déclaration équivaut à une absence d’assurance opposable au tiers lésé. La déclaration de chaque mission constitue alors une condition de la garantie pour chacune d’elles.

II. Le second applique ce principe sur l’appel en garantie de l’assureur par l’architecte engageant sa responsabilité pour des désordres en cours de chantier. Le pourvoi est rejeté car l’architecte n’a pas déclaré la mission confiée sur ce chantier dans le délai prévu par le contrat. La Cour de cassation confirme que l’omission de la déclaration entraîne une absence de garantie et que l’appel en garantie doit être rejeté.

À noter :

1. Ces deux arrêts confirment une jurisprudence annoncée par un arrêt de 2019 (Cass. 3e civ. 27-6-2019 n° 17-28.872 FS-PBI : D. 2019 p. 1389, RDI 2019 p. 467 note P. Dessuet). Cet arrêt concluait que l’absence de déclaration de mission entraîne une réduction proportionnelle d’indemnité équivalant à une absence de garantie.

Il avait été jugé préoccupant par les commentateurs et peu compatible avec la police dite « d’abonnement » appliquée aux architectes, s’agissant d’une prime prévisionnelle payée d’avance et régularisée selon les missions effectuées. L’obligation de déclarer chaque mission n’aurait pour but, selon de nombreux interprètes, que d’opérer la régularisation de l’assiette de la prime, sans remettre en cause la garantie. Un autre arrêt estime que la non-déclaration d’une mission constatée après sinistre donne le droit à l’assureur de refuser toute indemnité et censure une cour d’appel qui avait alloué une indemnité réduite proportionnellement (Cass. 3e civ. 5-3-2020 n° 18-26.801 F-D : RDI 2020 p. 402). En contrat d’abonnement, la nouvelle prestation n’a pas pour effet d’aggraver la probabilité du risque ni de créer un risque nouveau car le contrat prévoit en général l’intégration de nouvelles prestations tout au long de l’année (J. Bigot, Assurances à prime et risques variables : fausse route ? : JCPG 2008 I 207 ; RGDA 2012 p. 610).

Dans les contrats de la MAF, la déclaration constitue une condition de la garantie pour chaque mission et toute omission ou déclaration inexacte constatée après sinistre entraîne une réduction proportionnelle d’indemnité. Ces deux nouveaux arrêts confirment celui de 2019, en statuant sur une responsabilité de droit commun avant réception. Dans le premier arrêt (18-20.809), la cour d’appel appliquait la réduction proportionnelle d’indemnité en tenant compte des chantiers déclarés, après avoir estimé que la clause d’absence de garantie devait être écartée. La Cour de cassation sanctionne cet arrêt dans son entier et confirme le principe aux termes du second arrêt (19-18.165). S’il y a absence d’assurance, on s’interroge sur la place laissée à la réduction proportionnelle. L’ambiguïté subsiste s’agissant d’un contrat d’abonnement.

2. Sur la valeur des attestations d’assurance, le second arrêt (19-18.165) précise que l’assureur qui délivre à l’architecte une attestation d’assurance avant que la déclaration de mission – condition de la garantie – ne soit effectuée commet une faute de nature à engager sa responsabilité civile. Comme l’annonçait P. Dessuet, la validité des attestations d’assurance annuelles produites par les architectes est désormais en cause.

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Urbanisme Construction n° 95063

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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