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Coronavirus (Covid-19) : un point pour vos activités

La législation et la réglementation générale, destinée à prendre en compte l'épidémie de coronavirus (Covid-19), a récemment évolué. Faisons le point, pour vos activités !

Loi 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire (JO n°0169 du 10 juillet 2020) ; Conseil constitutionnel, décision n° 2020-803 DC du 9 juillet 2020 ; Décret 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (JO n°0170 du 11 juillet 2020 et rectificatif publié au JORF n°0171 du 12 juillet 2020) ; Décret 2020-884 du 17 juillet 2020 modifiant le décret 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (JO n°0175 du 18 juillet 2020)


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Pour le dispositif d'état d'urgence sanitaire. Rappelons qu'un dispositif d'état d'urgence sanitaire avait été mis en place par la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 (JO du 24.03.2020).

Une loi 2020-546 du 11 mai 2020 (JO du 12.05.2020) a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet dernier inclus.

Une nouvelle loi 2020-856 du 9 juillet 2020, publiée le 10 juillet après sa validation par le Conseil Constitutionnel, a organisé «la sortie de l'état d'urgence sanitaire». 

L'état d'urgence sanitaire n’est prorogé par cette loi que sur les territoires de la Guyane et de Mayotte, et ce jusqu'au 30 octobre 2020 inclus.

La loi précise que, dans d'autres circonscriptions territoriales, l'état d'urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues par le Code de la santé publique, lorsque l'évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

La loi du 9 juillet 2020 a permis au Premier ministre de prendre par décret et jusqu'au 30 octobre 2020 inclus, dans l'intérêt de la santé publique et aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19, diverses mesures visant notamment à réglementer :

  • - la circulation des personnes et des moyens de transport ;

  • - l'ouverture au public, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou de plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ;

  • -  les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

Pour la nouvelle réglementation. Un décret 2020-860 du 10 juillet 2020 (JO du 11.07.2020) a fixé le nouveau cadre réglementaire applicable concernant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé. Ce décret a été complété en dernier lieu par un décret 2020-884 du 17 juillet 2020 (JO du 18.07.2020).

Le décret 2020-860 du 10 juillet 2020 a abrogé le décret 2020-663 du 31 mai 2020, jusqu'ici applicable (notre actualité du 1er juin 2020).

Comme précédemment, afin de ralentir la propagation du virus, certaines mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l'usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits doivent être organisés en veillant au strict respect de ces mesures (décret 2020-860 du 10 juillet 2020, article 1).

Pour les établissements recevant du public (ERP).  Le décret 2020-860 du 10 juillet 2020 comporte divers textes intéressant la gestion d'un établissement recevant du public (ERP) selon son type, au sens de la réglementation incendie.

Dans un ERP qui n'est pas fermé, l'exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène et de distanciation fixées par l'article premier du décret. Il peut limiter l'accès à l'établissement à cette fin, et informer les utilisateurs par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client, le professionnel concerné doit mettre en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Un chapitre spécifique du décret du 10 juillet 2020 fixe la réglementation applicable pour les commerces, restaurants, débits de boisson et hébergements. 

Notons que le décret laisse une marge de manœuvre aux préfets pour prendre diverses mesures dans des « zones de circulation active du virus » (zones à définir par décret).

Pour le port du masque. A la suite du décret 2020-884 du 17 juillet 2020, et depuis le 20 juillet 2020, toute personne de 11 ans et plus doit porter un masque de protection dit «grand public» dans tous les lieux publics clos, en complément de l’application des gestes barrières.

Le décret 2020-860 du 10 juillet 2020 a d'abord rendu le port du masque grand public obligatoire, parfois avec des règles spécifiques pour certaines activités, dans les gares routières et maritimes, les aéroports, mais aussi dans les établissements recevant du public (ERP) relevant des catégories suivantes  :

  • - (L) Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, y compris les salles de spectacle et les cinémas.

  • - (N) Restaurants et débits de boissons ;

  • - (O) Hôtels et pensions de famille ;

  • - (P) Salles de jeux ;

  • - (R.) Établissements d’éveil, d’enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement ;

  • - (S) Bibliothèques, centres de documentation ;

  • - (V) Établissements de culte ;

  • - (X) Établissements sportifs couverts ;

  • - (Y) Musées ;

  • - (PA) Établissements de plein air ;

  • - (CTS) Chapiteaux, tentes et structures ;

  • - (OA) Hôtels-restaurants d’altitude ;

  • - (EF) Établissements flottants ;

  • - (REF) Refuges de montagne.

Depuis le 20 juillet 2020, sont également concernées les catégories suivantes d'ERP (Décret 2020-860 du 10 juillet 2020, article 27 III) :

  • - (M) Magasins de vente, centres commerciaux ;

  • - (W) Administrations et banques (à l'exception des bureaux, précise le décret).

Le port du masque a été également rendu obligatoire dans les marchés couverts (Décret 2020-860 du 10 juillet 2020, art. 38 complété).

Dans les autres catégories d’établissements, le décret du 10 juillet 2020 précise que le port du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant.

Une annexe au décret précise que les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.

Pour consulter : 

  • - la rubrique dédiée au port du masque, sur le site internet du ministère de la solidarité et de la santé : cliquer ici

  • - le décret du 10 juillet 2020, dans sa version applicable au 23 juillet 2020 : cliquer ici

  • - le portail gouvernemental dédié au coronavirus : cliquer ici

  • - la rubrique dédiée aux mesures de prévention dans l’entreprise contre le COVID-19 (Masques), sur le site du ministère du travail : cliquer ici 

La mesure concernant le port du masque intéresse notamment les agences immobilières et cabinets d’ADB et/ou syndics de copropriété, qui accueillent des clients.

Les pouvoirs publics ont diffusé un modèle d'affichette à utiliser (en format pdf) pour informer la clientèle du caractère obligatoire du port du masque.

Si cela n'est pas déjà fait, nous vous recommandons vivement de l’apposer de manière très visible en devanture de votre agence ou cabinet (vitrine...)

Pour télécharger le modèle d'affichette : cliquer ici

Le non-respect de la mesure concernant le port du masque est punissable, au plan pénal, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. Cette contravention peut faire l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire (montant de l'amende : 135 €). En cas de réitération dans un délai de quinze jours, l'amende est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe (Code de la santé publique, article L 3136-1 al. 3).

Comme le précise la «FAQ» diffusée par les pouvoirs publics le 19 juillet 2020, les entreprises sont concernées seulement pour l’accueil du public en leur sein (clientèle essentiellement). Leur fonctionnement interne relève quant à lui du droit du travail et plus particulièrement des règles en matière de santé au travail. L’ensemble de ces mesures sont répertoriées dans le «protocole national de déconfinement(pour le télécharger au format pdf : cliquer ici)

En cas de canicule. Pour limiter les risques d’accidents du travail liés à de fortes chaleurs, les employeurs doivent mettre en place une série de précautions afin de protéger les travailleurs les plus exposés.

A ce sujet, une instruction interministérielle est venue récemment préciser les adaptations du «Plan National Canicule» à mettre en oeuvre dans le cadre de l’épidémie de Covid 19. Cette instruction a été complétée par des recommandations en matière d’aération, de ventilation et de climatisation.

Pour consulter :

  • - l'instruction ministérielle : cliquer ici 

  • - la rubrique dédiée sur le site du ministère du travail : cliquer ici

Pour l’organisation et de tenue de rendez-vous extérieurs, des expertises, état des lieux et visites. Il peut être utile de consulter les recommandations figurant dans le guide de «préconisations pour la reprise des activités d’expertises en évaluations immobilières post covid», proposé conjointement par la Fnaim et l’Unis, et qui a été récemment mis à jour (le 6 juillet 2020). Pour consulter ce guide, tel que diffusé par l'Unis sur son site internet- format pdf : cliquer ici

Stephan BECQUERELLE

Alertes et Conseils immobilier, La lettre bimensuelle de conseil pour les professionnels de l'immobilier 

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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