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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Taxes d'urbanisme

Pas de majoration de la taxe d’aménagement si le coût des travaux n’est pas proportionné aux besoins

En cas de majoration du taux de la part communale de la TA, le taux doit être proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics nécessaires aux besoins des futurs usagers et habitants en raison de l'importance des constructions nouvelles.

CE 9-11-2020 n° 438285


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Les opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction ou d'agrandissement de bâtiments sont imposables à la taxe d'aménagement (TA). Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) fixent par délibération le ou les taux d'imposition applicables sur leurs territoires de compétence. Le taux minimum de la part communale ou intercommunale est fixé à 1 %. Ce taux peut être augmenté, par secteurs territoriaux, selon deux niveaux : soit de 1 % à 5 %, soit au-delà de 5 % dans la limite de 20 %.

La faculté pour la commune (ou pour l’EPCI) de majorer le taux de la taxe d’aménagement au-delà de 5 % dans la limite de 20 % est strictement encadrée. Sa mise en œuvre est subordonnée à l'adoption d'une délibération motivée (C. urb. art. L 331-15) :

  • - justifiant l'obligation de devoir réaliser des travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux, en raison de l'importance des nouvelles constructions attendues ;

  • - précisant que seule la fraction des coûts d'équipements publics rendus nécessaires pour répondre aux besoins des futurs usagers et habitants est prise en compte pour l'application d'un taux supérieur à 5 % dans la limite de 20 %.

Une société d’aménagement obtient un permis de construire pour un immeuble de bureaux d’une surface totale de 1 906 m² à Toulouse. La société conteste le taux de la part intercommunale de la taxe d’aménagement appliqué à l’opération, fixé par le conseil de la communauté urbaine du Grand Toulouse à 20 % dans le secteur où se situe le terrain d’assiette du projet immobilier.

Le tribunal administratif de Toulouse rejette sa demande au motif qu’en l’absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excéderaient les besoins du secteur, la seule circonstance que Toulouse Métropole n’a produit aucune estimation du coût des travaux envisagés ne permet pas, compte tenu de l’importance de ces travaux, de considérer le taux de 20 % comme excessif.

Cassation du Conseil d’État. La légalité d'une délibération de l'organe délibérant d'un EPCI, prise en application de l'article L 331-15 du Code de l'urbanisme, d'appliquer dans certains secteurs d'une commune un taux majoré pour le calcul de la TA est subordonnée à la condition que ce taux soit proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause. Cette condition ne peut pas se déduire de la seule absence de tout élément permettant de considérer que les équipements et aménagements prévus excéderaient les besoins du secteur.
Le Conseil d’État reproche ainsi au tribunal administratif de Toulouse de ne pas avoir recherché si le taux était proportionné au coût des travaux de voirie ou de création d'équipements publics rendus nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans les secteurs en cause.

À noter : La publication de l’arrêt au recueil Lebon est justifiée car la décision est importante. Elle illustre le principe de proportionnalité, applicable pour la détermination du taux de la TA dans la limite de 20 %.

La démonstration de la stricte proportionnalité du taux appliqué au service rendu est parfois techniquement difficile à établir. Dans cette logique et afin de faciliter le recours au taux majoré, la loi de finances pour 2021 a supprimé l’exigence de démonstration d’une stricte proportionnalité (Loi 2020-1721 du 29-12-2020 art. 141 : JO 30 texte n° 1). Cette mesure s’appliquera aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

Caroline DANCOISNE 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Urbanisme-Construction n° 40530

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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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