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Lutte contre les squatteurs : la loi Elan facilite leur expulsion

La loi Elan du 23 novembre 2018 comporte un article destiné à faciliter l'expulsion des squatteurs. Désormais, un squatteur entré par voie de fait dans le domicile d’une personne ne pourra plus bénéficier de la trêve hivernale ni du délai de deux mois qui suit un commandement de quitter les lieux.

Loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique article 201, JO n° 0272 du 24 novembre 2018 ; Réponse ministérielle n° 5989 du 11 septembre 2018, JOAN p. 8103


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Un texte du Code des procédures civiles d'exécution précise que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée (définitive), il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante (période dite de la « trêve hivernale »), à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille (C. proc. civ. exéc. art. L 412-6, al. 1).

Désormais, le texte précise expressément que le sursis « ne s'applique pas lorsque la mesure d'expulsion a été prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voies de fait » (C. proc. civ. exéc. art. L 412-6, al. 2).

Notons que, comme par le passé, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsqu'une personne, dont l'expulsion a été ordonnée, est entrée dans tout autre lieu que le domicile par voie de fait (résidence secondaire par exemple).

Lorsqu'une expulsion, ordonnée par le juge, porte sur un lieu habité par la personne à expulser ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit un commandement d'avoir à libérer les locaux. Jusqu'alors, un squatteur pouvait bénéficier de ce délai, sauf si le juge décidait de le réduire ou de le supprimer. Désormais, le texte précise que le délai de deux mois ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes concernées « sont entrées dans les locaux par voie de fait » (C. proc. civ. exéc. art. L 412-1, al. 2).

Conseil. En matière d'occupation illicite d'un logement, il existe une procédure administrative permettant de déroger à l'exigence d'une décision de justice et de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux (loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 art. 38). Comme le rappelle une réponse ministérielle, elle permet au propriétaire ou au locataire d'un logement occupé de demander au préfet, en cas de violation de domicile, de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire.

Pour consulter la réponse ministérielle : cliquer ici.

Stéphan BECQUERELLE

Alertes & Conseils Immobilier, La lettre bimensuelle de conseils pour les professionnels de l'immobilier

Pour en savoir plus sur cette question : voir La Quotidienne du 12 novembre 2018

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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