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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Bail de droit commun

Le droit de propriété l'emporte sur le droit au respect du domicile

L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants sans que cette mesure porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur domicile.

Cass. 3e civ. 4-7-2019 n° 18-17.119 FS-PBRI


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Les propriétaires d’un terrain sollicitent en référé l’expulsion de personnes qui s’y sont installées avec leurs caravanes, sans droit ni titre. Celles-ci invoquent pour s’opposer à cette demande le droit au respect de leur domicile.

La cour d’appel ordonne l’expulsion. Elle retient que le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.

Confirmation de la Cour de cassation. L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.

A noter : Au cours de ces dernières années, sous l’influence grandissante de la jurisprudence européenne, les juges nationaux sont de plus en plus souvent invités à mettre en œuvre le « contrôle de proportionnalité », modalité du contrôle de conventionnalité, qui consiste à examiner si l’application d’une norme de droit interne ne porte pas atteinte, de manière disproportionnée, par ses effets, à un droit conventionnellement garanti et à écarter cette norme si tel est effectivement le cas. Il s’agit là d’un contrôle de conventionnalité in concreto, donc intimement lié aux circonstances de l’espèce.

La question était posée en l’espèce sous l’angle de la confrontation entre droit de propriété, protégé tant en droit interne que par l’article 1er du premier protocole additionnel de la Convention EDH et droit au respect du domicile, protégé par l’article 8 de la Convention EDH. La mesure d’expulsion prononcée pour rétablir le propriétaire dans ses droits portait-elle une atteinte disproportionnée au droit au respect du domicile des occupants ?

La question n’était pas dénuée de pertinence puisque la Cour de cassation, dans le droit fil de la jurisprudence européenne (CEDH 17-10-2013 n° 27013/07, Winterstein c/ France), contrôle que les juges ont recherché, lorsque la question leur est soumise, si les mesures ordonnées pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, et en particulier l’expulsion ou l’enlèvement d’ouvrages constituant un domicile, sont, au regard de l’atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile qu’elles constituent, proportionnées à l’objectif poursuivi. C’est ce qu’a affirmé la 3e chambre civile dans un arrêt du 17 décembre 2015 (Cass. 3e civ. 17-12-2015 n° 14-22.095 : Bull. civ. III n° 138), dans lequel elle a retenu que privait de base légale sa décision la cour d’appel qui, ayant retenu l’existence d’un trouble manifestement illicite, ordonne l’enlèvement d’ouvrages et de caravanes installés sur un terrain par ses propriétaires en violation du plan local d’urbanisme, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées à l’objectif poursuivi, au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des propriétaires du terrain et de ces équipements.

En revanche, et c’est l’apport du présent arrêt, lorsque le trouble manifestement illicite est constitué par l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, la Cour de cassation considère que la gravité de l’atteinte au droit de propriété du propriétaire du terrain est telle qu’elle justifie en tout état de cause l’expulsion des occupants, sans que le juge soit tenu de procéder à un contrôle de proportionnalité avec le droit au respect de leur domicile. L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant ne saurait être disproportionnée. Cette décision s’inscrit, en toute logique, dans la lignée d’une autre décision récente (Cass. 3e civ. 17-5-2018 n° 16-15.792 : SNH 18/18 inf. 1) : la Cour de cassation avait, de la même façon, fait prévaloir le droit de propriété du propriétaire d’un terrain sur le droit au respect du domicile de l’occupant de la maison édifiée illégalement, considérant que la démolition et l’expulsion étaient les seules mesures de nature à permettre de rétablir le propriétaire dans la plénitude de son droit.

Anne-Lise COLLOMP, Conseiller référendaire à la Cour de cassation

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 53090

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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