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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Expropriation

Emplacement réservé exproprié : la DUP mettant en compatibilité le PLU est une date de référence

L’arrêté déclarant d’utilité publique une opération et emportant mise en compatibilité du plan local d’urbanisme fait partie des actes prévus par la loi au titre des dates de référence pour l’évaluation d’un emplacement réservé exproprié.

Cass. 3e civ.24-5-2018 n° 17-16.373 FS-PBRI


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En vue de la réalisation de la rocade de Mende, une déclaration d’utilité publique (DUP) met en compatibilité le plan d'occupation des sols (POS) de la commune avec l’opération envisagée en instaurant des emplacements réservés sur plusieurs parcelles. Ces parcelles sont expropriées.

Pour évaluer l’indemnité d’expropriation, la cour d’appel retient comme date de référence la date de la DUP emportant mise en compatibilité du POS. L’expropriant conteste. Il fait valoir que lorsque l’emplacement réservé exproprié a été créé par la DUP, la date de référence doit être fixée un an avant la date d’ouverture de l’enquête préalable à cette DUP et non en fonction de l’acte le plus récent rendant opposable le POS et délimitant la zone dans laquelle est situé l’emplacement réservé.Rejet du pourvoi. La DUP emportant mise en compatibilité du POS est un acte entrant dans les prévisions de l’article L 322-6 du Code de l’expropriation. En l’espèce, l’arrêté déclarant d’utilité publique l’opération étant l’acte le plus récent rendant opposable le POS et délimitant la zone où est situé l’emplacement réservé, la cour d’appel a exactement fixé la date de référence au jour de cet arrêté.

A noter : pour évaluer un bien exproprié, il faut tenir compte de son usage effectif à la date de référence qui est, en principe, un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la DUP (C. expr. art. L 322-2). De multiples exceptions sont prévues par de multiples textes. Ainsi, en cas d’expropriation d’un terrain compris dans un emplacement réservé, cette date est celle « de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé » (C. expr. art. L 322-6). Dans l’arrêt commenté, la DUP emportant mise en compatibilité du POS était bien cet acte. Les Hauts Magistrats n’ont pas retenu la distinction mise en avant par l’expropriant selon que l’emplacement réservé résulte ou non de la DUP conduisant à l’expropriation.

Lorsqu’il s’agit de fixer les indemnités d’expropriation d’un bien soumis au droit de préemption, la date de référence est « celle à laquelle est devenue opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, révisant ou modifiant le POS ou approuvant, révisant ou modifiant le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien » (C. urb. art. L 213-4 et L 213-6 ; C. expr. art. L 322-2). Dans un tel cas, la Cour de cassation juge que la mise en compatibilité du PLU par la DUP de l’opération n’est pas au nombre des actes rendant public, révisant ou modifiant le POS ou le PLU et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien (Cass. 3e civ. 25-1-2018 no 16-25.138 FS-PBI : BPIM 2/18 inf. 110).

À textes différents, traitements différents.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme Construction n° 37810



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© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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