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Rétrocession tardive du bien préempté par une Safer : l’absence de sanction est conforme à la constitution

La Safer a l’obligation de rétrocéder un bien qu’elle a préempté dans les 5 ans. Bien qu’aucune sanction ne soit prévue en l’absence de rétrocession dans ce délai, cette disposition est constitutionnelle.

Cons. const. 25-5-2018 n° 2018-707 QPC


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L’absence de sanction en cas de rétrocession tardive du bien préempté par la Safer constitue-t-elle une atteinte au droit de propriété, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre ?

Non, répond le Conseil constitutionnel. L’exercice du droit de préemption a pour objet, d’intérêt général, de favoriser l’installation ou le maintien d’exploitants agricoles ou forestiers, de concourir à la préservation de l’environnement et d’assurer la transparence du marché foncier rural (C. rur. art. L 141-1). La Safer doit d’ailleurs justifier sa décision « par référence explicite et motivée » à l’un de ces objectifs (C. rur. art. L 143-3). En exigeant la rétrocession du bien dans les 5 ans, le législateur a entendu garantir que l’utilisation de ce droit de préemption soit conforme à l’une de ces finalités d’intérêt général.

Si le dépassement du délai de 5 ans n’entraîne pas la cession automatique du bien préempté à l’acquéreur évincé ou l’annulation de la préemption, la Safer reste tenue de rétrocéder le bien conformément aux objectifs d’intérêt général qui lui ont été assignés. Un éventuel détournement de la loi ou un abus ne rend pas la loi inconstitutionnelle. Une action en responsabilité est toujours possible si une personne subit un préjudice. Les juges sont là aussi pour veiller à ce que le dépassement du délai ne rende pas la préemption illégale.

Enfin, pendant la période transitoire, les Safer sont tenues de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour maintenir le potentiel productif du bien. Un dépassement du délai n’a donc pas, en soi, d’incidence sur la valeur du bien ni sur celles de biens détenus par d’autres personnes.

A noter : Les Safer ne peuvent pas conserver indéfiniment les terres qu'elles acquièrent ; elles doivent prendre toutes mesures conservatoires pour les maintenir en état d'utilisation et de production, au besoin en concluant des conventions d'occupation précaire qui ne relèvent pas du statut du fermage, afin de procéder à leur rétrocession dans un délai de cinq ans (C. rur. art. L 142-4).

Les Safer n’encourent aucune sanction lorsqu’elles n’ont pas revendu ces terres dans le délai de 5 ans (Cass. 3e civ. 15-5-2008 n° 07-11.945 FS-PB : BRDA 14/08 inf. 12). Néanmoins, elles ont, en pratique, tout intérêtàrespecterce délai. A défaut, elles s’exposent à ne plus pouvoir consentir de conventions d’occupation précaire (Cass. 3e civ. 20-3-1996 n°93-21.283 : Bull. civ. III n° 80), à voir les conventions d'occupation précaires qu'elles avaient pu consentir se transformer en baux ruraux soumis au statut du fermage (Cass. 3e civ. 21-6-1995 n° 93-16.356 : Bull. civ. III n° 153) ou encore à devoir verser des dommages et intérêts à des agriculteurs privés de la possibilité de se porter utilement candidats à la rétrocession (Cass. 3e civ. 27-6-2001 : Bull. civ. III n° 75). En outre, la conservation de terres représente un coût qui grève leur budget de fonctionnement.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Vente immobilière nos 38570 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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