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Le sous-mandat donné par un notaire à un agent immobilier n’est pas soumis à la loi Hoguet

Les dispositions de la loi Hoguet ne s’appliquent pas dans les rapports entre professionnels de l’immobilier. Le sous-mandat donné par un notaire à un agent immobilier n’a donc pas à respecter le formalisme imposé par ce texte.

Cass. 1e civ. 9-1-2019 n° 17-27.841 F-PB


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Un notaire reçoit de ses clients le mandat de vendre un bien immobilier qui leur appartient. Par acte sous signature privée, le notaire délègue pour partie ce mandat à une agence immobilière en lui confiant la mission de rechercher un acquéreur. Bien que l'agence ait trouvé un acquéreur, le notaire refuse de lui verser sa rémunération. Il invoque la nullité du sous-mandat passé avec elle, faute de respecter le formalisme imposé par la loi Hoguet. L’agence l’assigne en paiement de sa rémunération.

La cour d’appel fait droit à sa demande. Les dispositions protectrices de la loi Hoguet ne s’appliquant pas dans les rapports entre un notaire et une agence immobilière, le sous-mandat n’est pas soumis aux dispositions impératives qu’elle prévoit. Il est donc valable. Par ailleurs, la vente ayant été conclue par l’entremise de l’agence, le notaire aurait dû prévoir dans l’acte de vente que la rémunération de l’agence était à la charge de l’acquéreur. Ne l’ayant pas fait, il a privé l’agence de la faculté de percevoir sa rémunération, de sorte qu’il doit être condamné à payer à l’agence une somme en réparation du dommage causé par la perte de sa rémunération.

Le notaire se pourvoit en cassation.

Rejet. La Cour de cassation confirme que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ne s’appliquent pas aux conventions conclues entre deux professionnels de l’immobilier. Elle approuve également la cour d’appel d’avoir condamné le notaire à dédommager l’agence pour l’avoir privée de la faculté de percevoir sa rémunération faute d’avoir prévu dans l’acte que la commission serait due par l’acquéreur.

A noter : La solution n’est pas nouvelle. Le formalisme imposé en matière de mandat par la loi Hoguet du 2 janvier 1970 ne s’applique pas au sous-mandat donné par le mandataire initial à un mandataire substitué (Cass. 1e civ. 7-2-1995 n° 93-14.158 : Bull. civ. I n° 68 ; Cass. 1e civ. 30-4-2014 n° 13-13.391 F-D) ni aux conventions de rémunération conclues entre un agent immobilier et un autre professionnel (Cass. 1e civ. 3-1-1996 n° 93-21.281 : Bull. civ. I n° 1 ; Cass. 1e civ. 28-1-2003 n° 00-21.758 : Bull. civ. I n° 20). Dans l'affaire commentée, la convention passée entre le notaire et l’agent immobilier n’avait donc pas à respecter ce formalisme.

Le notaire qui, par sa faute, a privé l’agence de la faculté de percevoir sa rémunération doit l’indemniser.

Fabienne de BEAUFORT

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Gestion immobilière n° 91202

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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