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Tout propriétaire riverain d’un chemin d’exploitation peut en interdire l’accès au public

L’usage des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision ; les conditions de majorité propres à celle-ci ne s’appliquent donc pas et chaque propriétaire riverain peut à lui seul en interdire l’accès aux non-riverains.

Cass. 3e civ. 29-11-2018 n° 17-22.508 FS-PBRI


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Un chemin d’exploitation sert exclusivement à la communication de divers fonds ou à leur exploitation, soit qu’il les traverse, soit qu’il les borde, soit qu’il y aboutisse. Il est, en l’absence de titre, présumé appartenir aux propriétaires riverains. L’usage de ces chemins, commun aux riverains, peut être interdit au public (C. rur. art. L 162-1).

Les propriétaires d’une parcelle desservie par un chemin d’exploitation demandent l’interdiction d’accès du chemin au public.

La cour d’appel rejette leur demande. Elle estime que les riverains n’ont que des droits indivis sur le chemin d’exploitation et que l’interdiction au public ne peut être demandée qu’en réunissant au moins la majorité des deux tiers des riverains (C. civ. art. 815-3). Or, les propriétaires qui ont formulé la demande d’interdiction ne disposent pas d’une telle majorité et n’ont pas reçu mandat tacite.

Cassation, au visa de l’article L 162-1 du Code rural et de la pêche maritime : l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision, chaque propriétaire riverain a le droit d’en interdire l’accès aux non-riverains.

A noter : Pour savoir qui peut interdire l’accès du chemin d’exploitation au public, il faut résoudre la question de la nature juridique de ce chemin. Indivision ? Propriété privative ? Le débat est ancien (F. Zenati, Chemins d’exploitation : RTD civ. 1997 p. 699).

Si l’idée d’une indivision perpétuelle a été majoritaire, la loi du 20 avril 1881 a consacré le courant minoritaire. Ces chemins sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, « chacun en droit soi » (C. rur. art. L 162-1). Comme le souligne cet auteur, cela « exprime l’idée d’un droit privatif et exclut la notion d’indivision ».

Le débat a pourtant perduré en doctrine et en jurisprudence après l’adoption de cette loi (voir notamment Cass. req. 20-2-1886 : D. 1891 I p. 179). Certains auteurs proposaient une distinction : « à la différence de la propriété du sol, qui est morcelée, l’usage du chemin est commun à tous ; c’est une sorte d’indivision portant sur la jouissance » (A. Robert, Les chemins d’exploitation : RDI 1994 p. 389). La Cour de cassation écarte une telle analyse dans l’arrêt commenté, par un attendu de principe.

Claire BABINET

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme Construction n° 22830

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne