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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Immobilier/ Rapports entre fonds voisins

Vente des délaissés de voirie : un droit de priorité des riverains conditionnel

Les propriétaires riverains des voies publiques ayant été déclassées n’ont de priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle.

Cass. 3e civ. 19-9-2019 n° 17-27.628 FS-PBI


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Une commune vend par acte notarié à un particulier une parcelle issue du déclassement partiel d’une voie communale. Faute d’avoir été préalablement mis en demeure d’acquérir cette parcelle, un propriétaire riverain de la voie assigne la commune et l’acquéreur en nullité de la vente. Les propriétaires riverains des voies du domaine public routier ont en effet une priorité pour l'acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété et déclassées par suite d'un changement de tracé de ces voies ou de l'ouverture d'une voie nouvelle. Si, mis en demeure d'acquérir ces parcelles, ils ne se portent pas acquéreurs dans un délai d'un mois, il est procédé à l'aliénation de ces parcelles suivant les règles applicables au domaine concerné (C. voirie routière art. L 112-8 ).

L’action en justice est rejetée tant en appel que devant la Cour de cassation au motif que les propriétaires riverains des voies du domaine public routier n’ont une priorité pour l’acquisition des parcelles situées au droit de leur propriété que si le déclassement est consécutif à un changement de tracé de ces voies ou à l’ouverture d’une voie nouvelle. Or, au cas particulier, il n’était pas démontré que le déclassement fût consécutif à l’une ou l’autre de ces circonstances.

En pratique : La profession notariale, qui est régulièrement saisie afin d’opérer les cessions des délaissés de voirie (voir 109e Congrès des notaires de France, Propriétés publiques : quels contrats pour quels projets ?, Lyon 2013, n° 1039), doit être vigilante en la matière. Le propriétaire riverain dont le droit de priorité n’a pas été purgé alors que ses conditions d’application étaient réunies pourra obtenir la nullité de la vente consentie à un tiers en fraude de son droit (Cass. 3e civ. 5-5-2004 n° 02-21.188 : Bull. civ. III n° 91, RDI 2004 p. 361 obs. C. Morel).

Emmanuel DE LOTH 

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Urbanisme Construction n° 22250

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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