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Changement de prénom : le nouveau mode d'emploi

La demande, faite au moyen d’un formulaire-type, est remise en personne à l’officier d’état civil qui apprécie, au cas par cas, l’intérêt légitime selon les critères habituels. Il accepte le changement ou transmet au procureur qui, s’il refuse, doit motiver sa décision.

Circ. JUSC 1701863C du 17-2-2017


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Depuis le 20 novembre 2016, le changement de prénom n’est plus judiciaire (voir La Quotidienne du 1er décembre 2016). Une circulaire détaille les modalités de la procédure administrative à suivre.

L'autorité compétente pour en connaître est en principe l’officier d’état civil du lieu de résidence ou de naissance de l’intéressé. C’est aussi le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères pour les actes de naissance qu’il détient et l’Office français de protection des réfugiés et apatrides pour les certificats tenant lieu d’acte d’état civil qu’il a établis.

La demande de changement se fait à l’aide de formulaires type. Elle est signée par le requérant et accompagnée de pièces justifiant :

- de son identité et de son domicile ;

- de son intérêt légitime au changement (avec, par exemple, des éléments relatifs à sa scolarité, sa vie professionnelle ou son dossier administratif, des attestations de proches, etc.) ;

- des actes d’état civil devant être mis à jour (acte de mariage, acte de naissance du conjoint ou du partenaire de Pacs et acte de naissance des enfants).

La demande est remise à l’officier d’état civil par le demandeur en personne ; elle ne peut être ni transmise par une tierce personne ni envoyée par courrier. Il est délivré un récépissé de dépôt.

Si la requête est faite au nom d’un mineur, les deux parents, dès lors qu’ils exercent conjointement l’autorité parentale, doivent la signer en leur qualité de représentant légal. En revanche, la remise en mairie peut s’effectuer par un seul d’entre eux. Si le mineur a plus de 13 ans, il signe également la demande ainsi qu’un formulaire type attestant de son consentement (joint à la requête) ; sa présence lors du dépôt de la requête est préconisée.

Lorsque la demande est faite au nom d’un majeur en tutelle, elle est signée par le représentant légal et par le majeur lui-même car le changement de prénom constitue un acte personnel auquel il doit personnellement consentir. La circulaire requiert sa présence au dépôt de la requête. Les personnes sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous habilitation familiale présentent leur demande sans assistance.

L'officier d’état civil apprécie l’intérêt légitime au changement de prénom, au jour de la demande. Il n’est donc pas lié par une décision de rejet antérieure.

Il fait une appréciation au cas par cas. Le changement, conformément à la jurisprudence en vigueur jusqu’ici, peut être accepté notamment pour prendre en compte le prénom utilisé depuis longtemps, supprimer un prénom ridicule, tenir compte des origines personnelles du demandeur ou de son transsexualisme. A cet égard, le choix d’un prénom féminin par un homme (et réciproquement) ne peut pas être refusé au motif qu’il n’a pas demandé son changement de sexe à l’état civil : le changement de prénom peut constituer une étape préalable.

Le changement est généralement refusé lorsque le demandeur invoque des motifs de convenance personnelle ou des raisons d’ordre affectif ou religieux. Il doit l’être si le prénom revendiqué comporte des caractères orthographiques absents de l’alphabet français ou s’il est le nom de l’un de ses parents.

L’officier d’état civil communique sa décision au demandeur ou à son représentant légal, dans « un délai raisonnable, le cas échéant à l’issue d’une audition ultérieure ». S’il conclut à l’existence de l’intérêt légitime, il autorise le changement et demande aux officiers d’état civil compétents de mettre à jour les actes d’état civil concernés. Dans le cas contraire, il saisit, sans délai, le procureur et lui transmet les pièces. En toute hypothèse, il en informe l’intéressé ou son représentant légal.

Le procureur de la République examine la demande, selon les mêmes critères. Aucun délai n’est prévu. S’il ne s’y oppose pas, il donne instruction à l’officier d’état civil qui l’a saisi d’autoriser le changement de prénom. Dans le cas contraire, il prend une décision motivée qu’il notifie par tous moyens au demandeur et en informe l’officier d’état civil. Il appartient alors à l’intéressé de saisir le juge aux affaires familiales selon une procédure qui sera précisée dans un décret à venir.

A noter : toutes les demandes d’acte d’état civil ou de mise à jour de ces actes pourront, à terme, se faire par voie dématérialisée dans le cadre du dispositif Comedec (Communication électronique de données d’état civil).

La circulaire admet explicitement la recevabilité des demandes émanant d’un étranger. Elle rappelle notamment qu’il revient alors à l’officier d’état civil d’appliquer la loi personnelle du demandeur sauf si cette loi n’est pas conforme à notre ordre public international. Elle considère que c’est le cas d’une législation interdisant tout changement de prénom ou l’autorisant sans condition ou exigeant l’appartenance ou la non-appartenance à une religion.

Dominique CHAMINADE

Pour en savoir plus sur le changement de prénom : voir Mémento Particuliers n° 67053

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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