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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Héritage, donations et successions

Généalogiste : pas de « rémunération » au titre de la gestion d’affaires

Lorsque l’héritier n’a pas signé de contrat de révélation de succession, le généalogiste peut obtenir, sur le fondement de la gestion d’affaires, le remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, mais non le paiement d’une rémunération.

Cass. 1e civ. 29-5-2019 n° 18-16.999 FS-PB


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En 2011, un généalogiste démarche à son domicile un homme pour lui proposer la souscription d’un contrat de révélation de succession. L’intéressé, qui se trouve ainsi en mesure de faire valoir ses droits d’héritier dans la succession d’une cousine au 4e degré, refuse de signer le contrat. Le généalogiste l’assigne en paiement de ses honoraires sur le fondement de la gestion d’affaires, réclamant le paiement d’une somme égale à 40 % hors taxes de l’actif net successoral, contrat d’assurance-vie compris.

La cour d’appel de Limoges condamne les héritiers de l’intéressé, lui-même décédé en cours de procédure, tout en limitant à 4 000 euros la somme allouée au généalogiste, laquelle correspond au remboursement des dépenses utiles que ce dernier a engagées.

Le généalogiste se pourvoit en cassation, sans succès. En cas de gestion d’affaires, l’article 1375 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, n’accorde au gérant que le remboursement des dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites, mais non le paiement d’une rémunération, quand bien même il aurait agi à l’occasion de sa profession.
S’agissant par ailleurs des dépenses dont il peut obtenir le remboursement, le généalogiste reprochait également à la cour d’appel d’avoir fixé le montant de la somme allouée au seul regard des diligences accomplies dans l’affaire concernée, sans prendre en compte ses charges globales de gestion et de fonctionnement ou encore les exigences de la profession et la responsabilité encourue. Cette partie du pourvoi est également rejetée, les Hauts Magistrats s’en remettant à l’appréciation souveraine des juges du fond.

A noter : S’il parvient à justifier de l’utilité de son intervention, le généalogiste peut agir contre les héritiers qui n’ont pas signé de contrat de révélation de succession sur le fondement de la gestion d’affaires (Cass. 1e civ. 31-1-1995 n° 93-11.974 : Bull. civ. I n° 59). Mais la somme que le généalogiste gérant peut alors obtenir ne saurait être au sens strict une « rémunération », que les dispositions légales ne prévoient pas (déjà en ce sens, Cass. com. 15-12-1992 n° 90-19.608 : RJDA 4/93 n° 300). Bien que rendue en application de l’article 1375 du Code civil dans sa version antérieure à la réforme du droit des contrats de 2016, la solution paraît transposable sous l’empire du régime actuel de la gestion d’affaires (C. civ. art. 1301 s.), ce dernier, pas plus que le précédent, ne prévoyant expressément que le gérant puisse prétendre, outre le remboursement de ses dépenses, à une rémunération de son travail (voir O. Deshayes, T. Genicon et Y.-M. Laithier : Réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : LexisNexis 2016, p. 541).

Emmanuel DE LOTH

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions Libéralités n° 78130

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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