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Clause de contribution aux charges du mariage dans une séparation de biens

La présomption de contribution aux charges du mariage prévue dans une séparation de biens, une fois qualifiée d’irréfragable par les juges, exclut toute prise en compte de la sur-contribution d’un époux dans le financement d’un logement destiné à l’usage de la famille.

Cass. 1e civ. 3-10-2018 n° 17-25.858 F-D


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La liquidation après divorce d’un régime de séparation de biens donne lieu à l’établissement d’un projet liquidatif contesté par l’ex-mari. Notamment, le couple ayant acheté en indivision, à parts égales, un immeuble, mais le mari ayant financé seul l’opération, il veut être indemnisé au titre de cette sur-contribution. Les juges du fond rejettent sa demande en qualifiant d’irréfragable la présomption de contribution aux charges du mariage prévue au contrat de mariage. Cette clause prévoit que « chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’il ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un à l’autre ».

À l’appui de son pourvoi, le mari soutient notamment que le financement litigieux n’entre pas dans le champ de la contribution aux charges du mariage dès lors que l’immeuble ne constituait pas le domicile de la famille.

Peine perdue. S’agissant du caractère irréfragable de la présomption, la Cour de cassation s’en remet à l’appréciation des juges du fond. Elle confirme aussi que le financement du bien immobilier destiné à l'usage de la famille, même s'il ne constituait pas le domicile conjugal, est inclus dans la contribution de l'époux aux charges du mariage.

A noter : C’est un arrêt d’illustration qui confirme deux points.

D’une part, le caractère irréfragable ou simple de la présomption de contribution aux charges du mariage relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (notamment Cass. 1e civ. 1-4-2015 n° 14-14.349 F-PB : BPAT 3/15 inf. 78). En l’espèce, la cour d’appel l’ayant qualifiée d’irréfragable, c’est de façon superfétatoire qu’elle a relevé que l’époux ne démontrait pas que sa participation avait excédé ses facultés contributives. En effet, dans ce cas,  « la neutralisation des créances entre époux sur le fondement de la contribution aux charges du mariage » est parfaite (Dalloz référence Droit et pratique du divorce 2018/2019 4e éd., dir P.-J. Claux et S. David, n°s 235.101 s. par P.-J. Claux et S. David).

D’autre part, les charges du mariage comprennent les dépenses d’acquisition immobilière, qu’il s’agisse du logement de la famille (Cass. 1e civ. 14-3-2006 n° 05-15.980 : AJ Famille 2006 note P. Hilt ; Cass. 1e  civ. 15-5-2013 n° 11-26.933 FS-PBI et Cass. 1e civ. 12-6-2013 n° 11-26.748 : BPAT 4/13 inf. 136 ) ou d’une résidence secondaire qui lui est affectée (Cass. 1e civ. 20-5-1981 n° 79-17.171 : Bull. civ. I n° 176 ; Cass. 1e civ. 18-12.2013 n° 12-17.420 F-PB : BPAT 2/14 inf. 54, D 2014 p. 527 note F. Viney). Rappelons qu’en revanche, l’achat d’un appartement qui n’est pas destiné à l’usage de la famille mais à la location ne relève pas des charges du mariage (Cass. 1e civ. 5-10-2016 n° 15-25.944 F-PB : Sol. Not. 12/16 inf. 235).

Caroline CROS

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Famille n° 1980

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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