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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Particuliers/ Héritage, donations et successions

La représentation de l’héritier exhérédé par testament est exclue

Prédécès, indignité ou renonciation de l’héritier. Ces cas pour lesquels la représentation successorale joue sont limitativement listés par la loi. L’exhérédation testamentaire n’est pas au nombre de ceux-ci, la représentation ne peut pas jouer.

Cass. 1e civ. 17-4-2019 n°s 17-11.508 FS-PB, 17-11.510 FS-D, 17-11.511 FS-D, 17-11.512 FS-D


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Une personne décède laissant à sa survivance ses six neveux et nièces : les premiers, enfants de son frère prédécédé ; le sixième, fils de sa sœur vivante mais exhérédée par testament. La succession légale est répartie entre eux par représentation de leur ascendant respectif, pour moitié par souche, soit 1/10e pour chacun des enfants du frère prédécédé et 5/10e pour celui de la sœur exhérédée. Dans la déclaration de succession, les droits de succession sont liquidés en application de l’abattement  de 15 932 € et du tarif de 35 % et 45 % entre frères et sœurs (CGI art. 779 IV et 777). L’administration fiscale conteste l’application de la représentation successorale faute de pluralité de souches. Elle estime celle de la sœur éteinte du fait de son exhérédation. Par conséquent, les neveux et nièces viennent à la succession de leur propre chef, pour 1/6e chacun. L’abattement de 7 967 € et le tarif de 55 % applicables aux neveux et nièces s’imposent (CGI art. 779 V et 777). Une partie de l’hérédité conteste l’imposition supplémentaire qui en découle.

La cour d’appel accède à leur demande relevant que les enfants de l’exhérédé par voie testamentaire ne peuvent pas être traités, au plan civil et fiscal, plus durement que ceux de l’indigne pour lesquels la représentation successorale est admise, l’indignité étant assimilée à une exhérédation légale. Au surplus, le legs consenti par la défunte au fils de sa sœur exhérédée démontre sa volonté de ne pas lui faire subir les conséquences de cette exhérédation. Selon les juges d’appel, il est conforme tant à l’esprit de la loi qu’à la volonté de la défunte que son neveu vienne à sa succession par représentation de sa sœur. Ils en déduisent que la souche de la sœur n’étant pas éteinte, les conditions de la représentation successorale en ligne collatérale sont réunies.

Cassation sans surprise. La loi ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament.À noter :Précision bienvenue. La représentation successorale ne joue pas au profit des enfants de l’héritier exhérédé. Cette solution rendue en ligne collatérale devrait s’appliquer en ligne directe. Dérogation aux règles de droit commun de la dévolution légale, la représentation est une fiction juridique d’application stricte. Son domaine est limité aux représentants de l’héritier prédécédé, indigne ou renonçant (C. civ. art. 754 et 755).

Dans cette affaire, la représentation de l’héritier exhérédé par voie testamentaire étant prohibée, la condition tenant à la pluralité de souches n’était plus remplie (sur cette exigence de pluralité de souches en ligne collatérale, Cass. 1e civ. 14-3-2018 n° 17-14.583 FS-PB : BDP 2/18 inf. 82). Tant au plan civil que fiscal, les neveux et nièces de la défunte venaient de leur propre chef à la succession.

Cet arrêt est l’occasion de rappeler que fiscalement, les héritiers en ligne directe sont traités plus favorablement que ceux en ligne collatérale puisqu’ils bénéficient de la représentation même en présence d’une souche unique (BOI-ENR-DMTG-10-50-80 n° 330).

Caroline CROS et Caroline DANCOISNE

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Successions - Libéralitéss 22725, 22880, 50330, 50570 et 50575.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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