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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Assurance vie et contrats de capitalisation

Assurance-vie : pas de requalification en donation indirecte dès lors que le rachat reste possible

La donation de gains et salaires économisés faite sans le consentement du conjoint commun en biens est nulle. L’absence de renonciation expresse au droit de rachat par le souscripteur exclut la requalification en donation indirecte d’un contrat d’assurance sur la vie mixte accepté avant le 19 décembre 2007. 

Cass. 1e civ. 20-11-2019 n° 16-15.867 FS-PBI


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Un époux, marié sous le régime de la communauté universelle, a diverti des fonds au profit d’une femme, avec laquelle il entretenait une relation adultère. À son décès, l’épouse demande la nullité des donations consenties à cette concubine et la requalification en donation indirecte des contrats d’assurance sur la vie la désignant comme bénéficiaire.

Sur le premier point, les juges prononcent l’annulation des donations. En effet, si certains des fonds donnés proviennent des revenus professionnels de l’époux, ils sont devenus des économies et ne constituent donc plus des gains et salaires. Par conséquent, en application de l’article 1422 du Code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de l’épouse, doivent être annulées.

Sur le second point, la Cour de cassation censure l’arrêt qui requalifie en donation indirecte les contrats d’assurance sur la vie pour en prononcer la nullité. En effet, en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat, même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat.

À noter : La règle de la cogestion pour les actes à titre gratuit portant sur des biens communs s’applique à tous les régimes de communauté, y compris universelle (C. civ. art. 1422 et 1497, al. 3). Toutefois, en vertu du régime primaire impératif, les gains et salaires, biens communs par excellence, échappent à tout contrôle, sous réserve de la participation aux charges du mariage (C. civ. art. 223). Cette libre disposition se maintient tant que ces revenus n’ont pas servi à acquérir un autre bien et tant qu’ils n’ont pas été économisés (Cass. 1e civ. 29-2-1984 n° 82-15.712 : Bull. civ. I n° 81). Dans cette dernière hypothèse, ils deviennent des deniers « ordinaires » de communauté soumis aux exigences de l’article 1422.

Une incertitude plane néanmoins sur cette notion d’économie. À partir de quel moment les gains et salaires perdent leur caractère professionnel pour devenir des biens « ordinaires » ? Que dire des revenus laissés sur un compte bancaire pendant un certain temps ? On peut y voir non seulement des économies attestant une intention future d’investissement mais aussi des opérations de trésorerie pour faire face à des dépenses futures. L’interprétation de cette notion détermine donc la portée de la libre disposition des revenus professionnels. Soit on admet facilement qu’il y a économie dès lors que les gains et salaires ne sont pas immédiatement dépensés, ce qui réduit considérablement le principe posé par l’article 223, soit, au contraire, on se montre plus exigeant.

La jurisprudence n’a pas retenu l’acception extensive de la notion d’économie. Ainsi a-t-il été jugé que la donation d’une somme représentant trois années de pension de retraite dépassait la libre disposition des gains et salaires (CA Paris 27-11-2016 n° 14/25386 : Juris-Data n° 2016-001204). De même, dans notre espèce, le mari avait remis à sa concubine deux chèques de 120 000 et 200 000 euros tirés sur deux de ses comptes personnels et pour partie financés par des sommes accumulées grâce à ses pensions de retraite. Entre le moment de leur perception et la réalisation de la donation, ces dernières étaient devenues des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires.

L’exigence de cogestion n’est pas applicable à la souscription au moyen de deniers communs d’une assurance-vie au profit d’un tiers. L’Assemblée plénière a estimé qu’aux termes de l’article L 132-12 du Code des assurances, le capital assuré constitue une créance du bénéficiaire contre l’assureur (Cass. ass. plén. 12-12-1986 n° 84-17.867 : Bull. ass. plén. n° 14). Le bénéficiaire, par le mécanisme de la stipulation pour autrui, reçoit donc les sommes assurées, non du souscripteur, mais de l’assureur (en ce sens Cass. 1e civ. 12-12-2006 n° 04-17.430).

Un tel contrat peut néanmoins faire l’objet d’une requalification en donation indirecte lorsque les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable (Cass. ch. mixte 21-12-2007 n° 06-12.769 FS-PBRI). Tel est le cas du contrat dépourvu d’aléa souscrit par une personne mourante. Tel est aussi le cas d’une assurance sur la vie mixte dans laquelle le souscripteur renonce expressément à toute possibilité de rachat. En effet, l’assurance en cas de vie demeure un placement et la faculté de rachat dont celui-ci bénéficie pendant la durée du contrat exclut la reconnaissance d’une donation au sens de l’article 894 du Code civil.

Dans notre affaire, le mari avait consenti à l’acceptation de sa désignation par la bénéficiaire et avait signé avec elle une lettre par laquelle ils demandaient à l’assureur d’enregistrer l’accord de la bénéficiaire acceptante des contrats d’assurance. Pour la cour d’appel, en consentant à cette acceptation, le souscripteur était privé de sa faculté de rachat, entraînant ainsi la requalification des contrats en donation indirecte. Or c’est oublier que pour les contrats dont le bénéfice a été accepté, comme en l’espèce, avant le 19 décembre 2007, le souscripteur conserve l’exercice du droit de rachat prévu au contrat, sauf s’il a renoncé expressément à ce droit (Cass. ch. mixte 22-2-2008 n° 06-11.934 PBRI : BPAT 2/08 inf. 63). Aucune renonciation expresse n’était ici caractérisée, ce qui excluait toute libéralité nécessitant le consentement du conjoint.

Précisons, en revanche, que pour les contrats dont le bénéfice a été accepté depuis le 19 décembre 2007, le souscripteur qui a donné son accord à l’acceptation du bénéficiaire perd sa faculté d’effectuer des rachats sans l’accord du bénéficiaire (C. ass. art. L 132-9, I-al. 1 modifié par la loi 2007-1775 du 17-12-2007). La possibilité de requalifier le contrat d’assurance-vie en donation indirecte s’en trouve semble-t-il facilitée.

Gulsen YILDIRIM, Maître de conférences HDR à la Faculté de droit des sciences économiques de Limoges

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 28370

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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