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L’indemnité d’occupation due par l’ex-époux réductible s’il héberge les enfants communs

L’occupation de l’immeuble indivis par l’un des ex-époux avec les enfants du couple peut constituer pour l’autre une modalité d’exécution de sa contribution à l’entretien des enfants de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation.

Cass. 1e civ. 1-2-2017 n° 16-11.599 FS-PB


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Des époux divorcent. Le mari se voit attribuer, par l’ordonnance de non-conciliation, la jouissance à titre onéreux de l’appartement commun. Dans le cadre des opérations de partage, il conteste le montant de l’indemnité d’occupation fixé par le notaire liquidateur. Il demande sa réduction en raison du fait qu’il héberge les enfants du couple. La cour d’appel refuse au motif que, durant la période considérée, l’épouse a été privée de la jouissance de l’appartement indivis.

La Cour de cassation censure l’arrêt : la cour d’appel aurait dû rechercher si l’occupation de l’immeuble par l’époux avec les enfants ne constituait pas une modalité d’exécution par l’épouse de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation depuis la date des effets du divorce.

A noter : En principe, l’ex-époux qui continue à jouir privativement d’un immeuble commun devenu indivis est redevable d’une indemnité d’occupation (C. civ. art. 815-9). Celle-ci est généralement égale à la valeur locative du bien, affectée d’un abattement pour précarité. Les juges du fond doivent-ils tenir compte de la présence des enfants dans l’immeuble pour en réduire le montant ?

Il est acquis que cette présence ne remet pas en cause le caractère privatif de l’occupation par l’ex-époux (Cass. 1e civ. 7-6-2006 n° 04-12.331 F-PB : Bull. civ. I n° 292, RJDA 12/06 n° 1283). Mais l’obligation d’entretien des parents à l’égard de leurs enfants peut-elle justifier une minoration de l’indemnité d’occupation ? La Cour de cassation a, depuis longtemps, apporté une réponse positive à cette question : lorsqu’ils y sont invités, les juges doivent rechercher si l'occupation du logement par les enfants constitue, au moins pour partie, une modalité d'exécution du devoir de contribuer à leur entretien (Cass. 1e civ. 7-6-1989 n° 87-11.905 : Bull. civ. I n° 223 ; Cass. 1e civ. 13-4-1999 n° 96-22.808 : Bull. civ. I n° 126). La réduction de l’indemnité en considération de cette obligation peut d’ailleurs résulter d’une déduction implicite des juges du fond (Cass. 1e civ. 20-11-1990 n° 89-14.194 : Bull. civ. I n° 252).

Avant la réforme du divorce de 2004, les juges chargés de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux devaient fréquemment procéder à cette recherche car le magistrat conciliateur n’avait pas l’obligation d’indiquer si la jouissance du logement qu’il accordait était à titre gratuit ou onéreux. Depuis la réforme, ce point doit nécessairement être précisé.

En pratique : la question reste d’actualité même lorsque la jouissance a été expressément accordée à titre onéreux. C’est ce que rappellent les Hauts Magistrats dans un cas où le divorce a été rendu en application des dispositions anciennes.

Claire BABINET

Pour en savoir plus sur l'indemnité d'occupation due par l'ex-époux : voir Mémento Droit de la famille nos 10217 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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