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Protection des biens communs en cas d’emprunt par un époux en communauté universelle

La protection des biens communs en cas d’emprunt s’applique aux communautés universelles et aux découverts de compte bancaire ; la solidarité en cas de découvert bancaire ne vaut que si le découvert n'a porté que sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

Cass. 1e civ. 5-10-2016 n° 15-24.616 FS-PB


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Au décès d’un de ses clients marié sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale au conjoint survivant, une banque poursuit la veuve à raison de deux créances.

S’agissant du solde d’une ouverture de crédit au profit du mari, la banque est déboutée de son action en paiement, ce que confirme la Cour de cassation.

L’emprunt signé par un époux n’est payable sur les biens communs que s’il a été contracté avec le consentement exprès du conjoint (C. civ. art. 1415). Cette règle est impérative et applicable aux couples mariés en communauté universelle. En l’espèce, l’épouse n’ayant pas signé la demande de crédit, l’emprunt contracté par son époux, sans son consentement exprès, n’a pu engager la communauté.

S’agissant du solde débiteur du compte du mari (107 000 € environ), les juges du fond condamnent la veuve à combler ce découvert au motif qu’il a servi au paiement des charges courantes et des factures du ménage.

La Cour de cassation censure cette analyse. L’emprunt signé par un époux seul n’engage pas la communauté (C. civ. art. 1415) et il n’engage solidairement son conjoint que s’il porte sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (C. civ. art. 220, al. 3). Ces règles sont applicables au crédit consenti par découvert sur un compte bancaire.

Or, les juges du fond n’ont pas constaté que l’épouse avait donné son consentement au fonctionnement du compte à découvert ni que ce découvert avait uniquement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

A noter : La présence décision apporte une double confirmation.

D’une part, elle rappelle l’étendue de la protection de l’article 1415 du Code civil au regard tant des régimes matrimoniaux que des opérations de crédits concernés.

Ce texte s’applique aux communautés universelles (Cass. 1e civ. 3-5-2000 n° 97-21.592 PB : Bull. civ. I n° 125 ; Cass. 1e civ. 28-1-2003 n° 01-01.807 F-D : RJDA 8-9/03 n° 880). Son effet protecteur est alors décuplé puisque, sans le consentement du conjoint à l’emprunt, c’est l’intégralité du patrimoine des époux (ou presque) qui est à l’abri du prêteur.

Par ailleurs, l’article 1415 vaut pour toutes les opérations assimilables à un emprunt, tel les découverts autorisés sur un compte bancaire, fût-il personnel (Cass. 1e civ. 6-7-1999 n° 97-15.005 P : RJDA 11/99 n° 1245) ou joint (Cass. 1e civ. 19-11-2002 n° 00-21.083 FS-PB : BPAT 2/03 inf. 29, Bull. civ. I n° 274).

D’autre part, la Cour de cassation souligne la stricte appréciation de la solidarité en cas d’emprunt ménager. Le découvert d’un compte bancaire est appréhendé comme un emprunt au sens de l’article 220 du Code civil. Aussi n’engage-t-il solidairement le conjoint que s’il a exclusivement porté sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante. Il incombe à la banque de le prouver et aux juges de s’en assurer.

Dominique CHAMINADE

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille nos 3320 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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