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Charges du mariage : la présomption de contribution n’interdit pas d’agir en paiement pour l’avenir

L’obligation de contribuer aux charges du mariage étant d’ordre public, la clause de présomption de contribution au jour le jour ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation.

Cass. 1e civ. 13-5-2020 n° 19-11.444 FS-PB


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Des époux, mariés sous le régime de la séparation de biens, se séparent. Trois ans après, l’épouse assigne son mari en contribution aux charges du mariage. La cour d’appel déclare sa demande irrecevable en se fondant sur une clause du contrat de mariage qui stipule « que chacun d'eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet » et « qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature ».

La Cour de cassation casse la décision en rappelant que les conventions conclues par les époux ne peuvent les dispenser de leur obligation d’ordre public de contribuer aux charges du mariage. Dès lors, la clause de présomption de contribution au jour le jour ne fait pas obstacle, pendant la durée du mariage, au droit de l’un d’eux d’agir en justice pour contraindre l’autre à remplir, pour l’avenir, son obligation.

À noter : La Cour de cassation rappelle le caractère d’ordre public de l’obligation de contribution aux charges du mariage (C. civ. art. 214). Cette affirmation ne surprend pas car l’obligation fait partie du régime primaire impératif qui s’applique à tous les couples mariés, y compris séparés de biens. Il est vrai que l’article précité permet aux conventions matrimoniales de régler la contribution des époux. Cependant ce renvoi ne doit pas induire en erreur car la liberté des époux se heurte à l’existence même de l’obligation (en ce sens C. civ. art. 226 et 1388 ). Les époux peuvent organiser leur contribution aux charges du mariage par leur convention matrimoniale ou par un engagement pris par un époux et accepté par l’autre, en dehors du contrat de mariage (Cass. 1e civ. 3-2-1987 n° 84-14.612 : Bull. civ. I n° 41, D. 1987 IR p. 37). Mais ces aménagements se limitent au quantum de chacun et aux modalités d’exécution.

Dans notre affaire, les époux avaient intégré dans leur contrat de mariage, une clause de contribution au jour le jour, clause assez fréquente dans les séparations de biens.

Celle-ci a été créée par la pratique dans le but de simplifier les opérations liquidatives. Ainsi, « chacun [est] réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’aucun compte n’[est] fait entre eux à ce sujet et qu’ils n’[ont] pas de recours l’un contre l’autre pour les dépenses de cette nature ». Si le principe même d’une telle présomption n’est pas contestable en raison de la liberté reconnue aux époux, sa nature est aléatoire. Certains y voient seulement une présomption de paiement opérant renversement de la charge de la preuve, tandis que d’autres lui attribuent un effet plus radical qui vise à supprimer des opérations liquidatives tout compte de contribution aux charges du mariage et ainsi interdire toute réclamation en justice. Le caractère simple ou irréfragable de cette présomption conditionne donc la possibilité pour un conjoint de dénoncer le moment venu un défaut de contribution ou de contester un excès.

Pour la Cour de cassation, cette nature relève de la volonté des époux et, par voie de conséquence, de l’appréciation souveraine des juges du fond (notamment Cass. 1e civ. 1-4-2015 n° 14-14.349 F-PB : BPAT 3/15 inf. 78).). C’est pourquoi, dans notre affaire, elle s’en remet aux juges d’appel qui ont considéré qu’elle instituait expressément une clause de non-recours entre les parties.

Toutefois cette clause litigieuse n’interdit pas, pendant le mariage, une éventuelle action en justice par un époux pour contraindre son conjoint défaillant. Ce droit est expressément prévu si l’un d’eux ne remplit pas ses obligations (C. civ. art. 214, al. 2).

Mais cette action ne vaut que pour l’avenir puisque, pour le passé, les époux sont présumés avoir contribué au jour le jour en raison de la clause (dès lors que la présomption est reconnue comme irréfragable). C’est pourquoi, dans notre affaire, la demande de l’épouse tendant à une fixation judiciaire de la contribution à compter de la date de l’assignation du mari était recevable.

On voit qu’une présomption de contribution aux charges du mariage insérée au contrat de mariage est loin d’éviter tout contentieux sur le sujet, tant durant le mariage comme l’illustre l’espèce commentée, que lors des opérations liquidatives. À cet égard, elle produit des effets redoutables lorsqu’elle concerne des dépenses d’acquisition portant sur le logement familial, voire même sur une résidence secondaire, intégrées dans les charges du mariage, en neutralisant toute possibilité de recours de l’époux qui, pendant l’idylle du couple, a remboursé intégralement les échéances d’emprunt.

Ce contentieux récurrent en matière de séparation de biens ainsi que l’arrêt commenté devraient inciter les professionnels à ne pas faire de la présomption de contribution une clause de style des contrats de mariage. Il est au contraire important d’en préciser la portée, selon la volonté des époux et d’attirer leur attention sur ses risques.

Gulsen YILDIRIM, Maître de conférences HDR et responsable du master 2 mention Droit du patrimoine à la Faculté de droit de Limoges, directrice exécutive du Creop

Pour en savoir plus sur cette question : voir : Mémento Droit de la familles 1980 et 1990

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