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Mentir au notaire pour un état liquidatif ne justifie pas une condamnation pénale

Dissimuler l’existence d’un compte courant au notaire chargé d’établir le projet d’état liquidatif du régime matrimonial lors d’un divorce ne suffit pas pour caractériser le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité.

Cass. crim. 9-9-2020 n° 19-84.295 F-PBI


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Un jugement de divorce condamne un ex-époux à verser 80 000 € de prestation compensatoire à son ex-femme. Un notaire est désigné pour établir le projet d’état liquidatif du régime matrimonial. Lors de l’évaluation du patrimoine, l’ex-époux garde le silence sur l’existence d’un compte courant créditeur de plus de 47 000 € et minore la valeur d’un bateau de 15 000 €. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour organisation frauduleuse de son insolvabilité.

Les juges du fond estiment que ces mensonges démontrent la volonté du prévenu de dissimuler une partie de son patrimoine afin de se soustraire aux conséquences financières découlant de la décision du juge aux affaires familiales. L’ex-époux est condamné à une amende et au versement de dommages-intérêts.

La Cour de cassation rappelle que le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité n’est caractérisé que lorsque les actes poursuivis ont pour objet ou pour effet d’organiser ou d’aggraver l’insolvabilité de leur auteur. Or le silence gardé par une personne sur un élément d’actif de son patrimoine ou la minoration de son évaluation n’a pas d’effet sur sa solvabilité. Par conséquent, la cour d’appel ne pouvait pas retenir la responsabilité pénale du prévenu dans cette affaire.

À noter : Se rend coupable d'organisation frauduleuse de son insolvabilité le débiteur qui organise ou aggrave son insolvabilité, même avant la décision judiciaire constatant sa dette, soit en augmentant le passif ou en diminuant l'actif de son patrimoine, soit en diminuant ou en dissimulant tout ou partie de ses revenus, soit en dissimulant certains de ses biens, en vue de se soustraire à l'exécution d'une condamnation de nature patrimoniale prononcée par une juridiction répressive ou, en matière délictuelle, quasi délictuelle ou d'aliments, prononcée par une juridiction civile (C. pén. art. 314-7). Un mensonge par omission sur une partie de son patrimoine ne suffit pas à rendre le débiteur coupable : il faut que la dissimulation aboutisse à l’impossibilité de régler la créance. A noter que la chambre criminelle avait déjà jugé que la dissimulation, par le débiteur d'une pension alimentaire, de son adresse, de ses relevés de comptes à l'étranger et de son état de propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ne caractérisent pas le délit, dès lors qu'à la suite d'une saisie sur un autre de ses comptes bancaires la créancière avait pu obtenir le paiement de sa dette sans difficulté (Cass. crim. 25-11-1992 n° 91-86.490 D).

Des sanctions civiles sont toutefois possibles, notamment un partage complémentaire ou la sanction du recel (Cass. 1e civ. 26-1-1994 n° 92-10.513 D).

Brigitte BROM 

Pour en savoir plus sur cette question, voir Mémento Droit de la famille n° 79133

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