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Rapports patrimoniaux des couples : une circulaire présente les règlements européens

Une circulaire du ministère de la justice précise notamment que les règles du régime primaire relèvent bien du champ d’application du règlement régimes matrimoniaux, que le choix de loi peut s’accompagner d’un choix de régime conventionnel et que les notaires français, même désignés en justice, ne sont pas des juridictions au sens des règles de compétence des deux textes.

Circ. justice JUSC1911990C du 24-4-2019


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La circulaire, qui émane du ministère de la justice et est datée du 24 avril dernier, présente les règlements UE 2016/1103 et 2016/1104 du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux et d’effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. Elle est à destination des autorités judiciaires, des avocats et des notaires. Elle rappelle que les Règlements sont entrés en vigueur le 29 juillet 2016, mais entrés en application à partir du 29 janvier 2019. Elle contient, en annexe, quatre fiches de présentation de leur champ d’application, des règles de conflit de lois et de compétences, ainsi que des règles relatives à la reconnaissance, l’acceptation et la force exécutoire des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques. Également, elle annonce la mise en place, à compter d’octobre 2019, d’un e-learning proposant de faire une application pratique des Règlements.

On peut relever que, selon la circulaire, la définition large des conventions « matrimoniales » ou « partenariales » permettrait d’inclure les donations de biens présents entre époux et entre partenaires. On se rappellera que les donations de biens à venir entre époux relèvent quant à elles du règlement UE 650/2012 du 4 juillet 2012, dit « règlement Successions ». La circulaire confirme également que le régime primaire entre bien dans le champ d’application du règlement 2016/1103 (fiche 1). La qualification globale de lois de police des dispositions des articles 212 et suivants du Code civil français pourrait d’ailleurs se restreindre dans l’avenir à certaines de ces règles. En tout cas, l’article 215 du Code civil continuera de bénéficier de cette qualification (fiche 3).

Dans le champ des questions relatives à la compétence, la circulaire confirme que les notaires français ne sont pas des juridictions au sens des deux Règlements, même lorsqu’ils sont commis dans le cadre d’une procédure de partage judiciaire ou de divorce (fiche 2). Cette exclusion permet aux notaires français de conserver en ces matières un principe de compétence universelle.

En ce qui concerne la loi applicable, la circulaire rappelle que la possibilité d’un choix de loi est une nouveauté pour les partenaires enregistrés, car, avant le 29 janvier 2017, l’article 515-7-1 du Code civil imposait l’application des « dispositions matérielles de l’État de l’autorité qui a procédé à » l’enregistrement (fiche 3).

Plus particulièrement encore, on retiendra que la circulaire considère, sans distinguer selon que le choix de loi intervient avant le mariage ou l’enregistrement du partenariat, ou en cours d’union, que le couple peut choisir de se soumettre au régime légal ou à un régime conventionnel de la loi choisie. Cette interprétation règle favorablement et logiquement une controverse qui avait pu naître parmi les commentateurs des Règlements sur le point de savoir si, en cas de modification volontaire de la loi applicable en cours de mariage, des époux soumis à une loi étrangère qui adoptent la loi française peuvent ou non librement choisir un régime conventionnel du droit français. On constate qu’une réponse positive s’impose.

Enfin, la circulaire insiste sur les principes de libre reconnaissance ou acceptation dans les États participants des décisions, des transactions judiciaires et des actes authentiques. Elle précise également, particulièrement au travers d’un tableau présentant les correspondances entre les Règlements et les procédures de droit interne, le régime de la déclaration de force exécutoire lorsque des actes d’exécution matérielle sur les biens ou de coercition sur des personnes doivent être accomplis sur le territoire d’un autre État participant (fiche 4).

David BOULANGER, maître de conférences des Universités, directeur du Cridon Nord-Est

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la familles 72612 et 72802

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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