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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Majeurs protégés

Preuve à rapporter par un héritier pour annuler la vente conclue sous curatelle

La régularité de la vente signée par un majeur protégé au regard du régime mis en place ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit engagée par ses héritiers qui peuvent prouver le trouble mental par des éléments extrinsèques à l’acte.

Cass. 1e civ. 27-6-2018 n° 17-20.428 FS-PB


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Après le décès d’une personne, la nullité des actes établis, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peut être recherchée par ses héritiers pour insanité d’esprit que dans trois cas (C. civ. art. 414-2) :

- l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;

- le défunt était placé sous sauvegarde de justice au moment de l’acte ;

- avant son décès, une action a été introduite aux fins de faire ouvrir une tutelle ou une curatelle ou de délivrer une habilitation familiale, ou effet a été donné à un mandat de protection future.

En l’espèce, une femme placée sous curatelle renforcée vend, par acte sous seing privé signé avec l’assistance de son curateur, un local commercial. Après son décès, sa petite-fille refuse de réitérer la vente par acte authentique. Assignée en exécution forcée, elle obtient, en appel, la nullité de l’acte de vente pour insanité d’esprit.

L’acquéreur évincé soutient que l’héritière aurait dû établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même (1er cas de nullité précité), puisque la défunte, déjà placée sous curatelle renforcée au moment de l’acte, ne faisait pas l’objet d’une procédure d’ouverture de tutelle ou de curatelle (condition requise dans le 3e cas de nullité).

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dès lors qu’une action a été introduite aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle au profit du contractant, ses héritiers peuvent agir en nullité de l’acte pour insanité d’esprit, que cette action ait été menée ou non à son terme : dans le premier cas, la régularité de l’acte au regard des règles du régime de protection mis en place ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit. La défunte étant placée sous curatelle renforcée au moment de l’acte de vente, sa petite-fille était, en sa qualité d’héritière, recevable à agir en nullité de cet acte, sans devoir établir la preuve d’un trouble mental résultant de l’acte lui-même.

A noter : L’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle ne fait pas obstacle à l’action en nullité pour insanité d’esprit (C. civ. art. 466). La Cour de cassation précise ici les conditions d’exercice de cette action par les héritiers. Ils ne sont pas dispensés d’apporter la preuve d’un trouble mental chez le majeur protégé puisque c’est à ceux qui agissent en nullité d’en établir l’existence au moment de l’acte (C. civ. art 414-1). Toutefois, cette obligation est facilitée, dès lors que les héritiers peuvent s’appuyer sur des éléments extrinsèques à l’acte (témoignage, expertise médicale, etc…) et pas seulement sur l’acte lui-même.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Patrimoine n° 2522

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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