Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Filiation

L’enfant né par GPA à l’étranger peut faire l’objet d’une adoption plénière par l’époux de son père

L’adoption plénière de l’enfant né d’une GPA à l’étranger par l’époux de son père est admise dès lors que les conditions légales sont réunies et que, consacrant les liens filiaux qui existent avec l’adoptant, elle est conforme à l’intérêt de l’adopté.

CA Paris 18-9-2018 n° 16/23402


QUOTI-20190117-UNE-Patrimoine.jpg

Un enfant naît dans l’Ontario des suites d’une gestation pour autrui (GPA), licite dans cette province du Canada. Son acte de naissance canadien mentionne l’identité de son père, de nationalité française, et rien s’agissant de sa mère. Le père, qui a reconnu l’enfant auprès de l’état civil français, se marie. Son époux dépose une requête en adoption plénière et en changement de nom de l’enfant. Ces demandes sont accueillies par le tribunal.

La cour d’appel confirme. Les conditions légales de l’adoption plénière sont respectées (C. civ. art. 345-1, 1°, 348-1 et 348-3°) : la filiation de l’enfant n’est établie qu’à l’égard de son père, le candidat à l’adoption est le mari et le consentement du père est effectif.

En outre, le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle à l’adoption si les conditions légales sont réunies, ce qui est le cas, et si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant. Sur ce point, les juges relèvent que :
- selon la loi de l’Ontario, dès que la mère porteuse cède son droit à la filiation, l’enfant devient celui des parents d’intention ;
- les nombreuses attestations de l’entourage du couple révèlent que le mari candidat à l’adoption, instituteur de profession, est très attentif à l’enfant, qu’il se comporte auprès de lui comme un père aimant et a toutes les capacités éducatives nécessaires pour assurer son développement et son épanouissement, et, enfin, que l’enfant évolue très favorablement.

A noter : La Cour de cassation a déjà jugé que le recours à la gestation pour autrui à l’étranger ne fait pas, en lui-même, obstacle au prononcé de l’adoption, par l’époux du père, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et que celle-ci est conforme à l'intérêt de l’enfant (Cass. 1e civ. 5-7-2017 n° 16-16.455 FS-PBRI : La Quotidienne du 13 juillet 2017). Mais les faits concernaient une demande d’adoption simple par l’époux du père.

Rémy FOSSET

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Droit de la famille n° 29710

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Paie 2023
patrimoine -

Mémento Paie 2023

Tout pour bien gérer la paie !
195,00 € TTC
Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023
patrimoine -

Mémento Associations, fondations, congrégations et fonds de dotation 2023

Gérez efficacement une association
147,00 € TTC