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Le règlement des successions à l'heure de l'Europe : place à la stratégie

Entré en vigueur le 17 août dernier, le règlement européen 650/2012 du 4 juillet 2012 bouleverse les règles de désignation de la loi applicable en matière de successions internationales. Synthèse par Fabrice Luzu et Catherine Lavigne, notaires à l’office parisien 1768 NOTAIRES.

Fabrice Luzu, notaire associé et Catherine Lavigne, notaire assistant, 1768 NOTAIRES (Paris 8e)


En présence d’éléments d’extranéité, les conseils des chefs d’entreprise doivent effectuer un audit pour déterminer la meilleure stratégie successorale et mesurer les impacts au décès d’un dirigeant.

Quelle était la situation avant l’entrée en application du règlement européen ?

F. Luzu - C. Lavigne : Les successions ouvertes avant le 17 août 2015 étaient soumises à un système dualiste :

- les biens meubles (comptes bancaires, actions de société, œuvres d’art, mobilier...) étaient soumis à la loi du dernier domicile du défunt,

- les biens immobiliers à la loi du pays dans lequel ils sont situés.

 

Prenons le cas d’un dirigeant français qui souhaite passer sa retraite au Portugal où il est propriétaire d’une villa. Il détient plusieurs appartements en France ainsi que divers placements financiers. S’il était décédé en juillet 2015, ses appartements parisiens auraient été soumis à la loi française, la villa et les placements financiers à la loi portugaise.

 

Ce système pouvait entraîner des conflits de qualification, tous les pays ne retenant pas la même définition des biens mobiliers et immobiliers. Les parts de SCI en étaient un très bon exemple.

En présence d’immeubles situés dans différents pays, une même succession pouvait entraîner un traitement différent des héritiers pour chacun des immeubles.

 

Quel est l’impact du règlement européen sur les successions internationales ouvertes depuis le 17 août  2015 ?

F. L - C. L. : Depuis cette date, tous les biens meubles et immeubles sont régis par une loi unique :

- la loi de l'Etat dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès,

- ou la loi de sa nationalité, si option pour cette loi par testament.

 

Dans notre exemple, en l’absence de désignation de la loi française, l’ensemble de la succession du dirigeant français expatrié au Portugal sera régie par la loi portugaise.

 

Quelles sont les stratégies à adopter ?

F. L - C. L. : Il faut désigner la loi applicable à sa succession.

L’article 22 du règlement permet de choisir l’application de sa loi nationale. En pratique, cette désignation, appelée « professio juris », est effectuée par testament.

 

Notre dirigeant français expatrié au Portugal a consenti la donation de ses appartements à Paris au profit de ses enfants. Il sera alors opportun pour lui d’opter pour la loi française. Ainsi, la loi applicable à sa succession coïncidera avec celle régissant les effets de la donation consentie.

 

Il faut aussi mettre en place un avantage matrimonial.

La loi applicable au régime matrimonial diffère parfois de la loi successorale. 

L’article 6 de la convention de La Haye du 14 mars 1978 permet de choisir, au cours du mariage, le régime matrimonial d’un autre pays. Cette modification permet ainsi de soumettre à la même loi la liquidation du régime matrimonial et le règlement de la succession.

De plus, en insérant certains avantages matrimoniaux au profit du conjoint survivant, les biens lui revenant ne figureront plus dans l'actif successoral.

 

Supposons que notre dirigeant se soit marié à Monaco sous le régime de la séparation de biens. En désignant la loi nationale applicable, il pourrait opter pour un régime communautaire de droit français et ainsi rendre communs ses placements financiers situés en France. Il pourrait même y adjoindre une clause de préciput pour protéger davantage le conjoint survivant.

 

Quid de la fiscalité ?

F. L - C. L. : Le règlement concerne uniquement les aspects civils des successions, c’est-à-dire les droits des héritiers, l’étendue de la réserve héréditaire, etc. Les questions fiscales étant exclues du champ d’application du règlement, elles restent régies par les conventions internationales ou par l’article 750 ter du Code général des impôts.

Toutefois, la « professio juris » pourra avoir une incidence sur la part successorale revenant aux héritiers (les droits du conjoint ou la quote-part de réserve n’étant pas les mêmes selon les pays) et, indirectement, sur les droits de mutation à titre gratuit qui seront à leur charge.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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