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Il est inhumé avec sa première épouse : qui décide du renouvellement de la concession ?

Lorsqu’un conjoint a souscrit une concession funéraire avec sa première épouse prédécédée et que, après s’être remarié, il y est inhumé, la décision de renouveler la concession revient aux enfants du premier lit mais aussi à la seconde épouse.

Rép. Masson: Sén. 9-2-2017 n° 24746


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Un sénateur interroge : dans le cas où une personne a souscrit une concession funéraire avec sa première épouse qui est ensuite décédée et où l’intéressé, après s’être remarié, est inhumé dans la concession funéraire, la décision de renouvellement de la concession arrivée à échéance revient-elle aux enfants du premier mariage ou à la seconde épouse qui est encore vivante ?

Pour y répondre, le ministre de l’intérieur rappelle tout d’abord que la destination familiale de la concession permet sa transmission au sein d’une famille afin d’assurer la permanence et la tranquillité au sein de cet espace, et donc par extension le respect dû aux morts (C. civ. art. 16-1-1).

Il précise ensuite que la concession, lorsque son titulaire décède sans avoir pris de dispositions testamentaires, passe à titre gratuit aux héritiers du sang les plus proches en degré et en état d’indivision perpétuelle. Ainsi, chaque indivisaire peut user et jouir de biens indivis, dans une mesure compatible avec les droits des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision (C. civ. art. 815-9 ; CA Paris. 15-2-2000 n° 1998/14074). A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal (C. civ. art. 815-9).

Le conjoint survivant n’est pas un héritier par le sang. Pour autant, il doit être considéré comme faisant partie de la famille du concessionnaire, à moins que le concessionnaire n’ait exprimé formellement une volonté contraire (CE 11-10-1957, Cts Hérail : Lebon). Etant placé sur la même lignée que les héritiers de sang, ces droits lui sont reconnus même en présence d’enfants d’un premier lit (CA Paris 24-2-1893). D’ailleurs, s’il n’est pas cotitulaire de la concession, il dispose d’un droit à y être inhumé au même titre que les héritiers de sang.

En l’espèce, le régime de l’indivision s’applique par extension entre les enfants du premier mariage et la seconde épouse sur toute décision relative au renouvellement de la concession. Il est d’ailleurs prévu que « les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit au renouvellement » (CGCT art. L 2223-15, al. 4). Le renouvellement devra alors s’opérer nécessairement au profit de tous les ayants cause du concessionnaire, le maire devant refuser une demande visant à faire d’un seul des ayants cause le titulaire de la concession (CAA Nancy 31-3-2011 n° 10NC01397).

Florence GALL-KIESMANN

Pour en savoir plus sur la transmission des concessions funéraires : voir Mémento droit de la famille nos 78750 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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