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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

Pluralité d'indivisions entre les mêmes personnes : un partage unique est possible

Plusieurs indivisions entre les mêmes héritiers donnent lieu à un partage unique, peu important que l’un d’eux ait donné certains de ses droits indivis à ses enfants, l’efficacité de ces donations étant subordonnée au résultat du partage.

Cass. 1e civ. 4-5-2017 n° 16-20.025 F-PB


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Après avoir hérité de leurs parents, trois frères et sœurs se retrouvent dans quatre indivisions portant sur des biens différents. L’une des sœurs fait donation de droits indivis à ses enfants. Les premiers juges ordonnent la liquidation de chacune des indivisions et la vente aux enchères des biens. Au contraire, la cour d’appel décide qu'il y a lieu au partage préalable et unique des indivisions existant entre les trois enfants du couple décédé et constate, dans cette configuration, la possibilité d'un partage en nature des biens immobiliers successoraux.

La Cour de cassation confirme. Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir (C. civ. art. 840-1).

L'efficacité des donations opérées de certains de ses droits dans la succession de ses parents, en faveur de ses enfants, par l’une des héritières ne peut qu'être subordonnée au résultat du partage de la succession entre les trois enfants du couple décédé. Pour apprécier si un partage en nature des biens dépendant des successions est possible, seule doit être prise en considération l'indivision existant entre les trois enfants des défunts et sa consistance.

Ayant constaté qu'un partage en nature de l'ensemble des biens immobiliers était possible, la cour d'appel a pu en déduire qu'il devait être procédé à un partage unique, en nature, de ces biens.

A noter : la possibilité d’un partage unique en présence de plusieurs indivisions entre les mêmes personnes est prévue tant pour le partage amiable (C. civ. art. 839) que pour le partage judiciaire (C. civ. art. 840-1). L’arrêt est une application de cette règle et met en évidence ses conséquences pratiques : elle rend possible un partage en nature puisqu’il n’y a que trois lots à constituer.

Dominique CHAMINADE

Pour en savoir plus sur les opérations de partage : voir Mémento Droit de la famille nos 70000 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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