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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Patrimoine/ Successions et donations

L’incorporation d’une donation à une donation-partage : un rempart contre le rapport successoral

Une donation consentie en avancement de part successorale puis incorporée à une donation-partage n’est pas sujette au rapport à la succession de son auteur, la donation suivant le même traitement liquidatif que la libéralité-partage qui la contient.

Cass. 1e civ. 4-7-2018 n° 16-15.915 F-PB


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Après décès de leur mère, deux frères s’opposent dans le cadre de la liquidation de sa succession. En jeu, le rapport, ou non, à la succession d’une libéralité en numéraire consentie par leur auteur à l’un d’entre eux, en avancement de part successorale. Cet argent avait été employé par le donataire dans l’acquisition d’un appartement. Quelques années plus tard, la mère décidait de procéder à une donation-partage, la précédente donation étant incorporée à la masse des biens donnés et partagés. Pour ce faire, l’immeuble acquis était incorporé, valorisé au jour de la donation-partage.

La cour d’appel fait droit à la demande du frère du donataire. Elle ordonne le rapport à la succession de la donation ordinaire et une expertise afin de déterminer la valeur de l’appartement au jour le plus proche du partage.

Cassation. La Haute Juridiction rappelle, au visa de l’article 843 du Code civil, que les biens qui ont fait l’objet d’une donation-partage ne sont pas soumis au rapport. Cette disposition s’applique aussi aux biens donnés en avancement de part successorale ensuite inclus dans une donation-partage postérieure.

A noter : c’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation statue sur la question du rapport successoral d’une donation incorporée à une donation-partage. L’on sait qu’une donation-partage n’est jamais rapportable à la succession du donateur, les biens qui en sont l’objet étant déjà partagés, de façon anticipée (Cass. 1e civ. 16-7-1997 n° 95-13.316 P : D. 1997 comm. p. 370 obs. M. Grimaldi). Sans surprise, la Cour de cassation affirme que cette règle s’applique aux donations incorporées à une libéralité-partage. Décision rendue au sujet d’une donation en avancement de part successorale incorporée, elle devrait être la même s’il s’était agi d’une donation hors part successorale, les deux formes de libéralités étant désormais susceptibles d’être incorporées (C. civ. art. 1078-1, al. 1).

L’incorporation d’une donation à une donation-partage ne constitue pas pour autant un obstacle aux opérations de protection de la réserve, le cas échéant. Les biens sont alors évalués à la date de l’acte de donation-partage (C. civ. art. 1078-1, al. 2 et 1078). Cette évaluation est figée à cette date si les conditions en sont réunies (C. civ. art. 1078), sous réserve que la valeur déclarée à l’acte soit la valeur réelle au jour de la donation-partage (Cass. 1e civ. 25-5-2016 n° 15-16.160 F-PB : Sol. Not 8-9/16 inf. 170).

Caroline CROS

Pour en savoir plus sur la question de l'incorporation de donations antérieures dans une donation-partage : voir Mémento Droit de la famille nos 63704 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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