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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Embauche

- Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de 2 mois pour les employés, sans pouvoir dépasser 4 mois renouvellement compris. Les durées d'essai fixées par le Code du travail ont un caractère impératif, à l'exception des durées plus courtes fixées par des accords collectifs conclus après la date de publication de la loi 2008-596 du 25 juin 2008. N'est pas applicable la période d'essai d'un mois avec une durée maximale de 2 mois renouvellement compris prévue par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, conclue antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-22.783 F-D).

Exécution du contrat

- Ayant constaté qu’il résultait de l’extrait du registre du commerce la concernant, que la société avait pour objet social l’activité de montage et démontage de décors, que cette activité à laquelle avait été employé le salarié constituait l’activité normale de son employeur, que la relation de travail qui avait existé entre le salarié et celui-ci, révélait que de 2005 jusqu'en 2010, le premier avait travaillé en moyenne 130 jours par an pour le compte du second, relevé qu'une telle fréquence, sur plusieurs années, démontrait à elle seule la permanence de l'activité de la société et retenu qu’il importait peu que la succession de CDD d'usage dans une telle proportion, ait été parfois discontinue, puisqu'il apparaissait que les fonctions de machiniste ou chef machiniste exercées par le salarié n'étaient pas ponctuelles et s’étaient renouvelées tout au long de l'année, durant des années, la cour d’appel, qui a estimé que, par son objet et sa nature, l'emploi de ce dernier, était objectivement indispensable à l'activité normale et permanente de la société, a pu déduire de ce que, faute pour la société d’établir que le salarié exerçait un emploi par nature temporaire, la requalification de la relation de travail en CDI devait être prononcée (Cass. soc. 13-3-2019 n°s 18-10.857 F-D et 18-10.859 F-D).

Paie

- En l’absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti. Dès lors que la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d’hélicoptères du 13 novembre 1996 n’exclut du calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ni le treizième mois ni les primes horaires de vol, lesquels constituent, pour les mois où ils ont effectivement été versés, la contrepartie à la prestation de travail des pilotes, due en sus de leur salaire de base en fonction des heures de vol effectuées, ces deux éléments de salaire doivent être pris en compte pour vérifier le respect du minimum conventionnel (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-21.151 F-PB).

- Les garanties collectives en matière de retraite et de prévoyance dont bénéficient les salariés, anciens salariés et ayants droit en complément de celles qui résultent de l'organisation de la sécurité sociale sont déterminées, notamment, par une décision unilatérale du chef d'entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chacun des intéressés. Il en résulte que la contribution de l'employeur au financement de ces garanties collectives entre dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dans les conditions prévues par l’article L 242-1 du CSS s'il n'a pas été procédé à la remise, à chacun des intéressés, d'un écrit constatant la décision unilatérale de l'employeur. Dès lors que la modification de la répartition du financement entre l’employeur et le salarié du régime complémentaire des frais de santé n’a pas été portée à la connaissance de chacun des salariés selon les modalités prévues par l’article L 911-1 du CSS, la société ne peut pas prétendre à la déduction de sa contribution au financement de ce régime de l’assiette des cotisations (Cass. 2e civ. 14-3-2019 n° 18-12.380 F-PB).

- L’exonération ou la réduction des cotisations de sécurité sociale sur les heures supplémentaires dans le cadre du dispositif Tepa est applicable à la rémunération perçue par le salarié en contrepartie d’un temps de travail effectif au cours d’une période d’astreinte dès lors que ce dernier revêt le caractère d’une heure supplémentaire (Cass. 2e civ. 14-3-2019 n° 17-26.707 F-PB).

- Une cour d’appel ne peut pas rejeter le recours d’un employeur fondé sur le non-respect de la procédure de vérification par échantillonnage et extrapolation après avoir constaté que l’inspecteur du recouvrement avait, en sollicitant de l’employeur les éléments et pièces nécessaires à la constitution d’une base de sondage, engagé la vérification par échantillonnage et extrapolation avant l’expiration du délai de 15 jours imparti à ce dernier pour s’y opposer (Cass. 2e civ. 14-3-2019 n° 18-10.409 F-PBI).

Durée du travail

- Dès lors qu’un arrêt de cour d'appel requalifiant le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est revêtu de l'autorité de la chose jugée, cette requalification s'impose aux parties sans qu'il soit besoin pour elles de la consacrer par voie d'avenant (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-18.927 F-D).

Rupture du contrat

- Le reçu pour solde de tout compte présentant un effet libératoire pour les sommes versées à titre de salaire, les prétentions du salarié à titre d'heures supplémentaires et de garantie annuelle de rémunération, qui constituent des demandes de rappel de salaire, sont irrecevables faute de dénonciation du reçu dans les 6 mois de sa signature (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-31.514 F-D).

- Est nulle la clause de non-concurrence imprécise et ayant pour effet de mettre le salarié dans l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à son expérience professionnelle (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-11.197 F-D).

- Ayant relevé que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail d'un VRP ne comportait aucune contrepartie financière, de sorte que le salarié pouvait se prévaloir de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ce texte lui étant plus favorable en ce qu'il prévoyait une contrepartie financière, la cour d'appel aurait dû en déduire que la disposition conventionnelle permettant à l’employeur de dispenser le salarié de l’exécution de la clause de non-concurrence devait recevoir application (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-24.804 F-D).

- Dès lors qu'aux termes de la transaction, le salarié s'estime rempli de ses droits résultant des conséquences de la rupture de son contrat de travail et autres engagements contractuels et renonce à saisir toute juridiction de toute demande relative à la naissance, à l'exécution ou à la rupture de ses contrats de travail et autres engagements contractuels, et ce quel qu'en soit le motif et quelle que soit la nature de la revendication présentée, la transaction porte sur tous les engagements contractuels passés, et l'intéressé doit être débouté de sa demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-31.529 F-D).

Santé et sécurité

- Aucun abandon de poste ne peut être reproché au salarié pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-27.015 F-D).

- Dès lors que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, la délivrance de nouveaux arrêts de travail postérieurs à cette déclaration n'est pas de nature à ouvrir une nouvelle suspension du contrat de travail et à tenir en échec le régime juridique applicable à l'inaptitude (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-26.127 F-D).

- En cas de refus de la caisse de mettre en œuvre la procédure de conciliation entre la victime d'une maladie professionnelle et son employeur à qui elle reproche une faute inexcusable, la victime n'est pas tenue, préalablement à l'instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de cet organisme (Cass. 2e civ. 14-3-2019 n° 18-12.620 F-PB).

- Lorsque, par suite d'accidents du travail successifs, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital. Si l'option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c'est à la condition que la fixation du taux d'incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive (Cass. 2e civ. 14-3-2019 n° 17-27.954 F-PBI).

Statuts particuliers

- Justifie légalement sa décision déboutant un salarié temporaire de ses demandes de requalification des contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée la cour d’appel qui a relevé les éléments suivants (Cass. soc. 13-3-2019 n° 17-15.173 F-D) :

_ tous les emplois concernés par les contrats de travail litigieux se rapportaient à la même activité de la manutention portuaire et il résultait de l'ensemble des textes applicables dans ce secteur d'activité qu'il est d'usage constant de ne pas recourir à des CDI pour l'emploi de dockers non mensualisés lorsque les entreprises utilisatrices ont besoin d'une main-d'œuvre d'appoint pour assurer les tâches que les dockers mensualisés ne suffisent pas à assumer ;

_ les bulletins de paie démontraient que le salarié avait travaillé de manière temporaire et discontinue pour assurer les besoins complémentaires des entreprises utilisatrices, ce dont il ressortait que le salarié avait été affecté, pour l'exécution de la totalité de ses missions, à des tâches précises et temporaires.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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