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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine en matière sociale par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Est justifiée par la nature des fonctions confiées au salarié, comptable, touchant à des éléments essentiels et confidentiels de la vie de la société, et proportionnée au but recherché la clause d'exclusivité n'instaurant pas une interdiction absolue d'exercer une autre activité professionnelle mais imposant d'en informer l'employeur et de recueillir son accord préalable (Cass. soc. 29-9-2016 n° 14-24.296 F-D).

- Le fonctionnaire mis à disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à ce dernier par un contrat de travail. Il doit en conséquence être pris en compte dans le calcul de son effectif (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-27.808 F-D).

- L'employeur qui n'a pas respecté les formalités prévues par le Code du travail en cas de proposition au salarié d'une modification de son contrat de travail pour motif économique ne peut se prévaloir ni d'une acceptation, ni d'un refus de cette modification par le salarié. En conséquence, l'avenant signé par le salarié emportant réduction de sa rémunération ne lui est pas opposable (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-16.775 F-D).

Cessation du contrat

- Le salarié étant en arrêt de travail depuis plusieurs années, le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est celui des 6 derniers mois précédant son arrêt de travail (Cass. soc. 28-9-2016 n° 14-29.435 F-D).

- Le licenciement des dirigeants salariés des mutuelles ne peut pas être prononcé sans décision préalable du conseil d’administration (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-13.499 FS-PB).

- Sont rattachables à la vie de l'entreprise et justifient un licenciement pour faute grave les messages de menaces et d'injures adressés par un salarié à son collègue sur son téléphone professionnel, pendant son temps de travail, concernant le remboursement d'une somme d'argent prêtée à l'occasion d'un événement professionnel organisé par l'employeur et ayant perturbé leur destinataire dans son travail (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-17.542 F-D).

- Sauf novation ou convention contraire le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin. La liquidation judiciaire de l'employeur, qui met fin aux mandats sociaux, n'entraîne pas, à elle seule, la rupture des contrats de travail (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-13.771 FD).

Salaire

- Lorsque la part variable de la rémunération contractuelle du salarié dépend de la réalisation d'objectifs fixés chaque année unilatéralement par l'employeur et que celui-ci, au cours de deux exercices, n’a pas précisé au salarié les objectifs à réaliser ni les conditions de calcul vérifiables de sa part variable, cet élément de rémunération doit être versé intégralement pour chaque exercice (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-10.736 FD).

Durée du travail

- Ayant relevé par motifs propres et adoptés que le salarié avait été nommé directeur général de la société russe du groupe, que son salaire mensuel le plaçait dans les trois plus hautes rémunérations du groupe, qu'il résultait de sa fiche de description de poste qu’il bénéficiait d’une réelle indépendance dans l’organisation de son travail et était habilité, en qualité de fondé de pouvoir, à prendre des décisions de façon largement autonome, la cour d’appel a pu en déduire, au regard de la réunion de ces critères, qu’il était cadre dirigeant (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-10.736 FD).

Représentation du personnel

- Une organisation syndicale peut présenter sa candidature au scrutin organisé au niveau régional, en vue de mesurer l’audience des syndicats auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés, si elle satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines, d'indépendance et de transparence financière, si elle est légalement constituée depuis au moins 2 ans et si ses statuts lui donnent vocation à être présente dans le champ géographique concerné. A vocation à être présente dans le champ géographique d’une région l’organisation syndicale dont les statuts couvrent une partie de son ressort géographique (Cass. soc. 30-9-2016 n° 16-60.288 FS-PB).

- La distribution inégale du matériel de vote entre les électeurs constitue une atteinte à la liberté de vote et, s’agissant d’un principe général du droit électoral, une irrégularité justifiant à elle seule l’annulation de la désignation de la délégation du personnel au sein du CHSCT (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-25.669 F-D).

- Lorsqu’un seul CHSCTà compétence nationale est institué au sein d’un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. Ne peut pas déroger à ce principe l'accord collectif qui, en procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi, peu important que l’accord augmente par ailleurs le nombre des sièges offerts (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-60.201 F-PB).

- La qualité de membre du CHSCT ne pouvant résulter que d'un vote du collège désignatif, n'est pas protégé contre le licenciement le salarié dont le mandat a pris fin depuis plus de 6 mois, à défaut de renouvellement de l'institution (Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-16.984 F-D).

Contrôle-contentieux

- Une société ne saurait être condamnée à verser à un salarié une indemnité pour travail dissimulé en raison de faits commis avant la date à laquelle elle a acquis lapersonnalité morale (Cass. soc. 28-9-2016 n° 14-28.959 F-D).

- L’article L 243-7-7 du CSS a pour objet, en assortissant de majorations complémentaires égales à 25 ou à 40 % le montant des cotisations et contributions sociales mises en recouvrement à l'issue d'un contrôle ayant conduit à la constatation des infractions en matière de travail illégal, de concourir au bon fonctionnement du système de sécurité sociale et à son équilibre financier ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude sociale qui découle de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789. Dès lors, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'il méconnaît les principes de nécessité des délits et des peines et le principe de proportionnalité des peines énoncés à l'article 8 de la Déclaration. En outre, la majoration qu'il prévoit n'ayant ni la même nature, ni la même finalité que les sanctions pénales auxquelles s'expose également, le cas échéant, le redevable, il ne saurait être davantage soutenu qu'il méconnaît la règle du non cumul des sanctions pénales et administratives dite communément « non bis in idem » qui découle des mêmes dispositions constitutionnelles (Cass. 2e civ. 29-9-2016 n° 16-40.227 F-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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