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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Paie

- L'autorité absolue que l'article 62, alinéa 3, de la Constitution confère à une décision du Conseil constitutionnel s'attache non seulement à son dispositif mais aussi à ses motifs, dès lors que ceux ci sont le support nécessaire de celui-là.

Le Conseil constitutionnel ayant énoncé, dans sa décision 2018-728 QPC du 13 juillet 2018, qu'il résulte des dispositions de l'article 31 de la loi Evin (loi 89-1009 du 31 décembre 1989), issu de l'article 26 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu fixer au 1erjanvier 2010 le point de départ de la période transitoire de 6 ans pendant laquelle les organismes assureurs ont la possibilité d'étaler les provisionnements supplémentaires, et que l'indemnité due par le souscripteur en cas de résiliation, prévue par ces dispositions, s'applique aux contrats en cours d'exécution à la date de leur entrée en vigueur, la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait résilié le contrat de prévoyance complémentaire au 31 décembre 2010, après la promulgation de la loi du 9 novembre 2010 précitée et pendant la période transitoire de 6 ans, a exactement décidé que celui-ci devait l'indemnité de résiliation à l'organisme assureur (Cass. 2e civ. 7-2-2019 no 17-27.099 FS-PB).

- L'action d'un salarié ayant fait valoir ses droits à la retraite en contestation du refus de l'institution de prévoyance gérant une régime de retraite supplémentaire de lui en accorder le bénéfice est une action en paiement d’une pension de retraite qui s'analyse en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail auxquels elles se substituent. C’est dès lors à bon droit que l’arrêt fait application de l’article 2224 du Code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l’exercer, qui, en l’espèce, était le refus de l'institution de prévoyance de lui accorder le bénéfice du régime de retraite(Cass. 2e civ. 7-2-2019 no 17-28.596 FS-PB).

Durée du travail

- La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur (Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-28.763 F-D ; Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-28.752 F-D).

- Les différentes prescriptions énoncées par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail en matière de temps minimal de repos constituent des règles de droit social d'une importance particulière dont doit bénéficier chaque travailleur en tant que prescription minimale nécessaire pour assurer la protection de sa sécurité et de sa santé.

La notion de temps de travail doit être appréhendée par opposition à la période de repos, ces deux notions étant exclusives l'une de l'autre.

Dès lors, les permanences nocturnes en chambre de veille effectuées par les salariés d'une association constituent du temps de travail effectif, peu important qu'il englobe des périodes d'inaction prises en compte au titre du système d'équivalence (Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-28.752 F-D).

Rupture du contrat

- La renonciation par l'employeur à l'obligation de non-concurrence ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer. La cour d'appel, analysant les termes de la convention de rupture conventionnelle conclue entre les parties, qui stipulait que le salarié déclarait avoir été réglé de "toutes sommes, y compris et sans limitation, toute rémunération fixe, variable ou complément de rémunération éventuel, indemnité de quelque nature que ce soit, remboursements de frais et autres sommes qui lui étaient dues par la société au titre de l'exécution du contrat de travail ou du fait de la rupture conventionnelle de celle-ci", a pu décider que l'employeur n'avait pas renoncé à la clause de non-concurrence et le condamner au paiement de la contrepartie pécuniaire de la clause (Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-27.188 F-D).

- Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail avant que son employeur ne lui notifie son licenciement, la cour d'appel doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Ayant constaté que le dispositif de rémunération mis en place entraînait une modification de la part variable de la rémunération du salarié, en fonction de critères nouveaux qui ne reposaient pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, et que ce dernier avait maintenu ce dispositif en dépit du refus exprès du salarié, la cour d'appel, ayant fait ressortir que ce manquement était suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, a pu en déduire qu'il justifiait la résiliation judiciaire de celui-ci (Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-26.562 F-D).

Négociation collective

- Il entre dans les pouvoirs de la formation de référé de la juridiction prud'homale d'interpréter une convention ou un accord collectif (Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-17.190 F-D).

Santé et sécurité

- Le délai de prescription des actions personnelles court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les salariés ayant eu connaissance du risque d'exposition à l'amiante à compter de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ayant inscrit l'établissement dans lequel ils avaient été employés sur la liste des établissements permettant la mise en œuvre du régime légal de préretraite amiante, leur demande en réparation du préjudice d'anxiété introduite plus de 5 ans après cette date est prescrite (Cass. soc. 6-2-2019 n° 17-21.019 F-D).

- Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que celle-ci était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée (Cass. soc. 6-2-2019 nos 17-20.160 et 17-22.301 F-D).

Statuts particuliers

- Ayant relevé que le journaliste collaborait de manière régulière et permanente avec l'AFP et percevait une rémunération forfaitaire d'un montant relativement stable et ne correspondant pas nécessairement au nombre de piges effectuées chaque mois, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressé n'avait pas le choix de ses reportages et devait les réaliser en se conformant aux consignes qui lui étaient données, a pu en déduire qu'il devait se voir reconnaître la qualité de journaliste permanent (Cass. soc. 6-2-2019 n° 16-19.881 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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