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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Dépassement des délais de consultation sur un PSE : quelles conséquences ?

Pour le Conseil d’État, le dépassement des délais dans lesquels le comité d’entreprise, aujourd’hui le CSE, doit se prononcer sur les projets de licenciement avec plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ne rend pas, par lui-même, la procédure consultative irrégulière.

CE 22-5-2019 n° 420780


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1. Aux termes de l’article L 1233-30, II du Code du travail, dans les entreprises employant habituellement au moins 50 salariés, lorsqu’il est consulté sur un projet de licenciement économique d’au moins 10 salariés, le comité social et économique (CSE) – ou, le cas échéant, le comité d’entreprise – rend ses deux avis sur l’opération projetée et ses modalités d’application dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de sa première réunion au cours de laquelle il est consulté, à 2 mois lorsque le nombre des licenciements est inférieur à 100, 3 mois lorsque ce nombre est au moins égal à 100 et inférieur à 250, 4 mois lorsque ce nombre est au moins égal à 250. Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir des délais différents.

En l'absence d'avis du comité dans ces délais, celui-ci est réputé avoir été consulté.

2. Lorsque le comité rend ses avis après l’expiration des délais, quelles en sont les conséquences ?

Le Conseil d’État répond à cette question dans un arrêt du 22 mai 2019, et précise à cette occasion les conditions auxquelles l’administration peut homologuer ou valider un PSE lorsque le comité n’a pas rendu d’avis, ainsi que le contrôle qu’elle doit exercer sur les stipulations conventionnelles qui existeraient, le cas échéant, sur le sujet.

Pas de demande d’homologation sans consultation du comité

3. La Haute Juridiction pose d’abord le principe du caractère essentiel de la consultation du comité : l’administration ne peut être régulièrement saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un PSE que si celle-ci est accompagnée des avis rendus par le comité d’entreprise (ou désormais, par le CSE) ou, en son absence, si le comité est réputé avoir été consulté.

L’avis du comité peut être rendu hors délai

4. Elle décline ensuite deux « cas de figure ». Premier cas de figure, le CSE a rendu ses avis, mais après l’expiration des délais prévus à l’article L 1233-30 du Code du travail. Pour le Conseil d’État, il résulte de ce texte, éclairé par les travaux préparatoires de la loi du 14 juin 2013 que, lorsque la demande est accompagnée des avis rendus par le comité, la circonstance que cette instance ait rendu ses avis au-delà des délais prévus est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d’information et de consultation. Il en déduit que, dans l’affaire qui lui était soumise, où l’entreprise avait recueilli les avis du comité bien après l’expiration du délai de 2 mois imparti à cette instance pour se prononcer, la cour administrative d’appel avait pu juger que la procédure consultative avait été régulière.

A notre avis : Le recours de la Haute Juridiction aux travaux préparatoires de la loi de sécurisation de l’emploi s’explique par le fait que la lettre de l’article L 1233-30 prête à équivoque : en effet, si le texte mentionne « un délai qui ne peut être supérieur », c’est afin d’éviter que la procédure ne soit ralentie par des manœuvres dilatoires de la part des représentants du personnel. En réalité, ces délais butoirs sont destinés à protéger, à « sécuriser », l’employeur. C’est d’ailleurs pour cela qu’une fois qu’ils sont écoulés, le comité est réputé avoir été consulté. Dans ces conditions, on comprendrait mal comment leur dépassement pourrait « se retourner » contre l’employeur. On ajoutera, au demeurant, que la solution est conforme à la tendance générale de la jurisprudence du Conseil d’État en matière de PSE consistant à considérer qu’une irrégularité « isolée » n’est pas, à elle-seule et en elle-même, de nature à empêcher une homologation, mais que la procédure consultative doit faire l’objet d’une appréciation globale de la part de l’administration, en tenant compte, notamment, de la qualité des échanges entre l’employeur et les représentants du personnel.

Le comité doit, en l’absence d’avis, avoir été « loyalement » consulté

5. Autre cas de figure, l’absence d’avis du comité. L’administration ne peut alors légalement homologuer ou valider le PSE que si deux conditions cumulatives sont réunies : le comité doit avoir été mis à même de rendre ses deux avis en toute connaissance de cause dans des conditions qui ne sont pas susceptibles d’avoir faussé sa consultation, le cas échéant, si des modalités spécifiques d’information ou de consultation ont été fixées par accord de méthode ou accord sur le PSE, en les prenant en compte ; le délai à l’issue duquel il est réputé avoir été consulté doit être échu à la date de cette transmission.

A notre avis : Aux termes de l’article L 1233-30 du Code du travail, « en l’absence d’avis » dans les délais qu’il fixe, le comité est « réputé avoir été consulté ». En prévoyant que le comité doit avoir été mis à même de rendre ses avis en connaissance de cause, le Conseil d’État ajoute au texte une condition qu’il ne prévoit pas expressément. Reste qu’une application littérale du texte aurait été difficilement concevable, l’absence d’avis du comité pouvant être la conséquence d’une absence ou d’une mauvaise qualité de son information. La Haute Juridiction administrative réserve ainsi l’hypothèse d’une exécution déloyale de ses obligations par l’employeur. À noter que la règle selon laquelle le comité doit avoir été mis à même de rendre ses avis en connaissance de cause est un « pilier » de la jurisprudence du Conseil d’État en matière de PSE.

Pascale PEREZ DE ARCE

Pour en savoir plus sur les procédures de licenciement pour motif économique : voir Mémento Social nos 49700 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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