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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Embauche

- Les dispositions du Code du travail relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée n'étant pas applicables pendant la période d'essai, la nullité de la rupture pendant cette dernière en raison d'une discrimination n'ouvre pas droit à l'indemnité de préavis pour le salarié (Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-26.333 FS-PB).

Exécution du contrat

- Après avoir constaté que les propos reprochés au salarié avaient été diffusés sur son compte Facebook et qu'ils n'avaient été accessibles qu'à des personnes agréées par ce dernier et peu nombreuses, à savoir un groupe fermé composé de 14 personnes, de sorte qu'ils relevaient d'une conversation de nature privée, la cour d'appel a pu retenir que ces propos ne caractérisaient ni une faute grave, ni une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-11.690 FS-PB).

- Les dispositions du Code du travail imposant à l'employeur de remettre au salarié expatrié un document mentionnant la durée de son expatriation ne font pas obstacle à ce que le travail exercé à l'étranger par le salarié expatrié soit prévu, dans ce document, comme étant à durée indéterminée (Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-18.411 FS-PB).

- La date d'ancienneté figurant sur le bulletin de paie du salarié vaut présomption de reprise d'ancienneté sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire (Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-11.170 F-D).

- Sauf application éventuelle de l'article L 1224-1 du Code du travail, le changement d'employeur prévu et organisé par voie conventionnelle suppose l'accord exprès du salarié, qui ne peut résulter de la seule poursuite de son contrat de travail sous une autre direction (Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-28.407 F-D).

Paie

- S'agissant de créances salariales, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de chaque échéance devenue exigible (Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-10.307 PB).

- Dès lors que l'administrateur judiciaire a, dans le mois suivant le jugement arrêtant le plan de cession, manifesté son intention de rompre le contrat de travail du salarié protégé, l'AGS doit sa garantie peu important le refus de l'inspecteur du travail d'autoriser son licenciement (Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-12.604 F-D).

Durée du travail

- Le non-respect de la limite du tiers de la durée du travail fixée par la convention collective et l'accord d'entreprise est insuffisant en soi pour justifier la requalification du contrat à temps partiel modulé en contrat à temps complet dès lors qu'il n'est pas démontré que la durée du travail du salarié a été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement (Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-18.030 FS-PB).

- Dès lors que la gérante de la société avait été alertée du surcroît d'activité auquel devait répondre la salariée ainsi que de la nécessité de revoir l'organisation de l'entreprise afin de la soulager et qu'aucun changement organisationnel n'était postérieurement intervenu, l'employeur doit être condamné à payer diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, celles-ci ayant été réalisées avec son accord implicite (Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-15.924 F-D).

Rupture du contrat

- Si la clause interdisant, avant l'expiration d'un certain délai, au salarié quittant une entreprise d'entrer dans une autre entreprise exerçant une activité similaire ne s'applique pas dès lors que les deux entreprises ne sont pas en situation réelle de concurrence mais appartiennent au même groupe économique, et que le passage du salarié de l'une à l'autre est le résultat d'une entente entre lui et ses deux employeurs successifs, elle reprend ses effets normaux à partir du jour où le contrat de travail avec le second employeur a été rompu, sans que ce délai puisse s’en trouver reporté ou allongé. Dès lors qu’à la date de la rupture du contrat de travail avec la seconde société plus de 2 ans s’étaient écoulés depuis la rupture du contrat initial et que la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat avait été contractuellement fixée à 2 années, le salarié ne pouvait pas prétendre au paiement par la première société de la contrepartie financière de la clause (Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-10.853 FS-PB).

- La cour d’appel ayant relevé que l’employeur n’avait pas exécuté l’un des termes de la transaction, a pu décider, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que cette inexécution partielle constituait un manquement suffisamment grave à l’une des obligations déterminantes de la convention pour en justifier la résolution (Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-22.503 F-D).

- Le manquement, par l'employeur, à son obligation d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et à sa capacité d'occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations cause au salarié un préjudice spécifique et n'a pas pour effet de priver de cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique (Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-14.257 F-D).

Congés

- Dès lors que, selon la convention collective applicable, les congés légaux, compris entre 12 et 24 jours, accordés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre à l'initiative de l'employeur donnent automatiquement droit pour le salarié à 2 jours ouvrables de congés supplémentaires si le nombre de jours de congé effectivement pris en dehors de cette période est égal ou supérieur à 6, et à 1 jour ouvrable si ce nombre est de 3, 4 ou 5 jours et que, si la prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est à l'initiative du salarié, l'attribution de ces congés supplémentaires suppose un accord exprès passé, à titre individuel ou collectif, avec l'employeur, il en résulte que les jours de congés supplémentaires pour fractionnement ne sont automatiquement dus que si l'employeur est à l'initiative du fractionnement. Ayant retenu que l'obligation pour les salariés de prendre 6 jours ouvrables de congés payés en fin d'année du fait de la fermeture de l'entreprise ne saurait suffire à démontrer que les salariés étaient empêchés de prendre 24 jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de débouter les salariés de leur demande tendant à se voir attribuer 2 jours de congés supplémentaires pour fractionnement (Cass. soc. 12-9-2018 n° 17-15.060 FS-PB).

Contrôle - Contentieux

- Sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré (Cass. soc. 12-9-2018 n° 16-25.669 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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