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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

La relaxe au pénal rend le licenciement prononcé pour les mêmes faits sans cause réelle et sérieuse

Si les faits de vol reprochés à une salariée ayant donné lieu à des poursuites pénales sont identiques à ceux énoncés dans sa lettre de licenciement pour faute grave, sa relaxe prononcée au pénal s’impose au juge prud’homal qui ne peut qu’invalider son licenciement.

Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-24.701 F-D


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Poursuivie au pénal par son employeur pour des faits de vol et licenciée pourfaute grave pour non-respect des dispositions du règlement intérieur selon lesquelles toute marchandise sortie du magasin doit faire l’objet d’un passage en caisse préalablement à sa sortie de l’établissement, une directrice de magasin saisit la juridiction prud’homale afin de contester le bien-fondé de son licenciement.

Elle est relaxée au pénal des faits qui lui sont reprochés. En revanche, elle n’obtient pas gain de cause s’agissant de son licenciement. En effet, retenant qu’elle a sorti du magasin pour se les approprier, sans les avoir préalablement payés, des articles dont il n’est pas, au moins pour certains d’entre eux, établi qu’ils aient été impropres à la consommation ou périmés, la cour d’appel juge son licenciement fondé sur une faute grave et la déboute de ses demandes.

Rappelant le principe de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, la Cour de cassation censure cette décision. Pour elle, la cour d’appel ne pouvait pas juger le licenciement de la salariée fondé sur une faute grave dès lors qu’elle avait été relaxée par une décision, devenue définitive, motivée par le fait que les articles qu’elle s’était appropriés, et qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l’attente de leur destruction, car impropres à la consommation.

La Haute Juridiction confirme ainsi que lorsque la juridiction pénale décide que les faits dont elle est saisie ne sont pas établis ou ne sont pas imputables au salarié, l’autorité de la chose jugée au pénal s’impose au juge prud’homal et que ces faits ne peuvent pas être retenus comme cause réelle et sérieuse de licenciement (Cass. soc. 7-11-1991 n° 90-42.645 D : RJS 12/91 n° 1304 ; Cass. soc. 20-3-1997 n° 94-41.918 P : RJS 5/97 n° 530).

Valérie DUBOIS

Pour en savoir plus sur les motifs de licenciement : voir Mémento Social nos 47100 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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