Logo Lefebvre Dalloz Desktop
Votre métier
icone de recherche
icone de recherche
logo
Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


QUOTI20190621UNESocial_fl980946cf0cde283e0bb3d3ddb0cdd241.jpg

Embauche

- Le déséquilibre des prestations des parties au contrat de professionnalisation est de nature à en justifier l'annulation lorsque le contrat a été conclu pendant la période de cessation des paiements, 8 mois avant la liquidation judiciaire de la société, que la rémunération du salarié était supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre selon la grille conventionnelle, et qu'il n'était pas démontré que l'intéressé, absent de l'entreprise pendant près de 2 mois pour ses heures de formation, effectuait une réelle prestation de travail à plein temps (Cass. soc. 12-6-2019 n° 17-28.489 F-D).

- Le déséquilibre des prestations des parties au contrat d'apprentissage est de nature à en justifier l'annulation lorsque le contrat a été conclu pendant la période de cessation des paiements, 8 mois avant la liquidation judiciaire de la société, et que cette dernière, alors qu’elle était en état de cessation des paiements, n’était pas en mesure à la date de la conclusion du contrat litigieux de s’engager financièrement, sur une durée de 3 années, à verser une rémunération en constante augmentation (Cass. soc. 12-6-2019 n° 18-10.788 F-D).

Exécution du contrat

- Ne relève pas de la liberté d'expression le comportement agressif d'un salarié qui prend à parti verbalement son employeur en exigeant des explications à propos d’une situation qui ne le concerne pas, et conteste ainsi son pouvoir de direction devant des clients (Cass. 12-6-2019 n° 17-24.589 F-D).

- Ayant relevé que le directeur d'un service de santé interentreprises avait, dans deux lettres diffusées à des personnes extérieures à l'association, tenu, à l'égard de l'auteur du licenciement et de son épouse, des propos, dénués de pondération, faisant état d'une politique qui bafouait la vérité dirigée par un homme qui ne disposait d'aucune légitimité réelle et qu'il convenait de mettre fin à la folie destructrice s'étant emparée de ce service et aux actions délétères de certains de leurs représentants au niveau local, et qu'une poignée d'individus disposait d'un pouvoir quasi dictatorial, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait, compte tenu de ses fonctions, abusé de sa liberté d'expression, et a décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 12-6-2019 n° 17-19.299 F-D).

- L'article 3.4.1. de l'avenant n° 42 du 5 avril 2012 à la convention collective nationale des activités du déchet du 11 mai 2000 prévoit que le contrat de travail des personnels qui satisfont aux conditions fixées par l'article 2 est transféré de plein droit au nouveau titulaire du marché public, que ce transfert s'impose aux personnels concernés qui deviennent salariés du nouveau titulaire du marché, et que le nouveau titulaire informe par courrier les salariés concernés de leur changement d'employeur et de leur nouveau lieu d'affectation.

Le principe selon lequel, lorsque les conditions d'application de l'article L 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail du salarié ne peut s'opérer qu'avec son accord exprès, ayant été édicté dans le seul intérêt du salarié, sa méconnaissance ne peut être invoquée que par celui-ci. Dès lors que le salarié soutenait que son contrat de travail avait été transféré à la société entrante en application des dispositions conventionnelles précitées et qu’il s’était vu interdire l'accès à son ancien lieu de travail par celle-ci, laquelle ne lui avait pas notifié de nouveau lieu d’affectation, il en résulte que le salarié avait accepté le transfert de son contrat de travail au nouvel employeur et que, peu important son refus de signer la proposition de contrat de travail prévoyant un changement d’affectation, son contrat de travail avait été transféré à la société entrante (Cass. soc. 12-6-2019 n° 17-21.013 F-D).

Paie

- Les articles L 242-1 du CSS et 80 duodecies du CGI, qui ont pour objet de réserver l'exonération, pour partie de leur montant, de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu des indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au cas où le salarié n'est pas en droit de bénéficier d'une pension de retraite d'un régime légalement obligatoire, reposent sur un critère objectif et rationnel tenant à la nécessité d'éviter que les salariés ne soient incités à interrompre prématurément leur carrière professionnelle. Il ne saurait être sérieusement soutenu, dès lors, que la différence de traitement entre d'une part, les salariés qui n'ont pas encore atteint l'âge légal de la retraite, et d'autre part, ceux qui l'ont atteint mais ne bénéficient pas d'une retraite à taux plein, ces deux catégories se trouvant dans une situation distincte, méconnaît les exigences des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques énoncés aux articles 1 de la Constitution, 1er , 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 (Cass. 2e civ. QPC 13-6-2019 n° 19-40.011 F-D).

Rupture du contrat

- L'action en nullité de la transaction fondée sur les dispositions du Code de commerce selon lesquelles est nul tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie, est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique. Elle relève, par conséquent de la compétence spéciale et d'ordre public du tribunal de la procédure collective, qui déroge aux règles de compétence de droit commun (Cass. soc. 12-6-2019 n° 17-26.197 F-PB).

Représentation du personnel

- La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que le mandat du représentant syndical au comité d’entreprise de l’entreprise absorbante ne prend pas fin lors des élections complémentaires organisées pour la représentation des salariés dont le contrat de travail y a été transféré. Dès lors, le salarié désigné en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise de l’entreprise absorbante antérieurement aux élections complémentaires organisées au sein de cette même entreprise continue à bénéficier du statut protecteur postérieurement à ces élections (Cass. soc. 13-6-2019 n° 18-14.981 F-PB).

- Le tribunal d’instance qui, après avoir examiné les comptes publiés par le syndicat pour les années 2015 à 2017, a constaté qu’ils n’avaient pas été approuvés par l’organe statutaire compétent pour le faire, a pu en déduire que ces comptes ne correspondaient pas aux obligations prévues par les articles L 2135-1 et L 2135-4 du Code du travail et que le syndicat ne remplissait pas la condition de transparence financière (Cass. soc. 13-6-2019 n°s 18-24.814 F-D et 18-24.815 F-D).

- Un tribunal d’instance ne peut pas débouter une entreprise de sa demande d’annulation de la désignation d’un salarié comme représentant de section syndicale alors qu’il a constaté qu’au jour de sa désignation le 6 juillet 2017, le salarié ne s’était pas acquitté de ses cotisations trimestrielles depuis février 2017 (Cass. soc. 13-6-2019 n° 18-15.242 F-D).

Négociation collective

- Ayant relevé que le régime de prévoyance résultant de la décision unilatérale de l'employeur prévoyait l'application d'un délai de carence de trois jours en cas de maladie aux salariés non cadres ayant au moins un an d'ancienneté, tandis que la convention collective Syntec ne prévoyait pas de délai de carence pour ces salariés, que l'indemnisation améliorée par le régime unilatéral de prévoyance ne bénéficiait qu'à une minorité de salariés en arrêt maladie supérieur à un, 2 ou 3 mois ou susceptibles de relever des garanties invalidité ou décès, et que la circonstance que les salariés ayant moins d'un an d'ancienneté bénéficient désormais d'une couverture au bout du 91e jour d'arrêt continu devait être appréciée au regard de la longueur de ce délai de prise en charge, la cour d'appel, appréciant globalement pour l'ensemble des salariés les dispositions ayant la même cause ou le même objet, a pu en déduire que le régime de prévoyance établi unilatéralement par l'employeur n'était pas plus favorable que celui résultant de la convention collective Syntec (Cass. soc. 13-6-2019 n° 17-31.711 F-D).

Santé et sécurité

- Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé morale au travail n'affectent pas le principe de responsabilité de l'employeur. Par conséquent, une cour d'appel ne saurait limiter le montant des dommages-intérêts alloués au salarié en réparation du préjudice subi du fait des agissements de harcèlement moral au motif qu'il a pu contribuer par son propre comportement à la dégradation des conditions de travail (Cass. soc. 13-6-2019 n° 18-11.115 F-D).

Statuts particuliers

- Compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 en cas de changement de prestataire (Cass. soc. 13-6-2019 n°s 17-28.936 F-D et 17-28.937 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

Aller plus loin


Mémento Agriculture 2023-2024
social -

Mémento Agriculture 2023-2024

Maîtrisez les règlementations propres au secteur de l’agriculture
159,00 € TTC
Droit de la représentation du personnel 2023/2024
social -

Droit de la représentation du personnel 2023/2024

Décrypte et analyse le nouveau droit de la représentation du personnel
82,01 € TTC