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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Ayant constaté que le salarié était fragilisé depuis quelques mois par des problèmes de santé et que la décision de rompre son contrat de travail était déjà prise au moment de son retour d’arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a pu en déduire que ces éléments laissaient présumer l'existence d'une discriminationfondée sur l'état de santé (Cass. soc. 21-3-2018 n° 16-22.568 F-D).

- Une cour d'appel ne peut pas admettre la légitimité du licenciement du salarié ayant accusé le dirigeant de l'entreprise de falsification des comptes sans caractériser l'existence, par l'emploi de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, d'un abus dans l'exercice de sa liberté d'expression (Cass. soc. 21-3-2018 n° 16-20.516 FS-D).

- Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Sauf dispositions contraires, la même règle de preuve s'applique aux congés d'origine légale ou conventionnelle, s'ajoutant aux quatre semaines garanties par le droit de l'Union européenne. Ayant constaté que le salarié, qui avait été licencié, n'avait pas pu prendre ses congés trimestriels en raison d'un arrêt de travail pour un accident du travail et d'un arrêt de travail pour maladie, la cour d'appel a justifié sa décision de condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité compensatrice pour ces congés (Cass. soc. 21-3-2018 n° 16-25.427 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait débouter l'ancien salarié de sa demande de requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail alors qu’il résulte de ses constatations que l'intéressé a poursuivi son activité en qualité d'auto-entrepreneur pour la même entreprise, dans ses locaux et sur sa chaîne d’abattage, en utilisant la pointeuse de cette dernière, ce dont il se déduisait qu’il travaillait sous la direction et le contrôle de celle-ci (Cass. soc. 22-3-2018 n° 16-28.641 F-D).

Rupture du contrat

- La levée de la clause de non-concurrence peut valablement être notifiée au salarié démissionnaire en cours de préavis dès lors que l'employeur ne l'a pas dispensé de l’exécution de ce préavis de trois mois (Cass. soc. 21-3-2018 n° 16-21.021 FS-PB).

- Doit s'analyser en un licenciement ouvrant droit aux indemnités de licenciement et de préavis la rupture par l'employeur du contrat de travail à durée indéterminée d'un salarié en situation de cumul-emploi-retraite, la date de cette rupture ne pouvant être valablement convenue à l’avance dans le contrat de travail (Cass. soc. 21-3-2018 n° 16-26.183 F-D).

- Dès lors qu'aux termes de la transaction conclue avec l'employeur, le salarié s'estimait rempli de ses droits résultant tant de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail, et renonçait définitivement à toute action, instance, réclamation, qu'elles soient liées à l'exécution ou à la cessation de son contrat de travail, une cour d'appel ne saurait dire recevable la demande de l'intéressé en dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 21-3-2018 n° 16-22.662 F-D).

Santé et sécurité

- Ayant fait ressortir que l’employeur ne prouvait pas qu’il avait satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans le périmètre défini par les préconisations du médecin du travail et au vu des souhaits émis par le salarié inapte dans le questionnaire qui lui avait été remis, la cour d’appel a pu décider que le licenciement pour inaptitude physique était dépourvu de cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 22-3-2018 n° 16-24.482 F-D).

- Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement (Cass. soc. 21-3-2018 n° 16-29.073 F-D).

- Dès lors qu'au moment où il a refusé de se rendre sur un chantier distant de plus de 300 kilomètres de son domicile, le salarié n'avait pas encore passé la visite médicale de reprise, de sorte que son contrat de travail était suspendu et que son aptitude à reprendre le travail n'avait pas été vérifiée, son refus ne pouvait pas justifier un licenciement disciplinaire (Cass. soc. 22-3-2018 n° 16-22.179 F-D).

Représentation du personnel

- La disposition légale subordonnant la rupture, à l’arrivée de son terme, du contrat de travail à durée déterminée d'un salarié investi d'un mandat de représentant du personnel à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail trouve son fondement dans l'exigence constitutionnelle de participation des travailleurs à la gestion des entreprises, de sorte que la poursuite de la relation contractuelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée qui, pour cette raison, résulte nécessairement de la méconnaissance de cette disposition et se traduit par un droit à indemnisation réparant l'intégralité du préjudice subi pendant tout le temps de la protection conférée par le mandat, ne constitue pas une sanction au sens de l'article 8 de la Déclaration de 1789 (Cass. soc. QPC 22-3-2018 n° 17-24.193 FS-PB).

- Le salarié qui, en sa qualité de directeur d’agence, dispose d’une délégation écrite d’autorité, expressément acceptée,  signe les lettres de rupture des contrats de travail durant les périodes d’essai et a conduit seul un entretien préalable à un licenciement, exerce le pouvoir disciplinaire au sein de l’agence et ne peut pas exercer au sein de l’entreprise un mandat de représentation des salariés (Cass. soc. 21-3-2018 n° 17-12.602 F-D).

- Lors des élections professionnelles, lorsqu’il n’a été pourvu à aucun siège ou qu’il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne. Le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier et il sert ensuite de base au calcul des sièges restant attribués sur la base de la plus forte moyenne (Cass. soc. 21-3-2018 n° 17-60.287 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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