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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Plusieurs décisions rendues par la chambre sociale de la Cour de cassation ont retenu notre attention cette semaine. Nous avons sélectionné les plus marquantes.


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Exécution du contrat

- Dès lors que l'employeur a déjà été indemnisé des préjudices résultant du comportement fautif du salarié devant la juridiction pénale, sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail devant le juge prud'homal se heurte à l'autorité de la chose jugée (Cass. soc. 10-5-2016 n° 14-26.249).

Cessation du contrat de travail

- En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées au salarié. La participation de l'employeur au financement de l'allocation de sécurisation professionnelle, versée à Pôle emploi, ne saurait être déduite de la créance du salarié au titre de l'indemnité de préavis (Cass. soc. 10-5-2016 n° 14-27.953).

- Caractérisent une faute grave les agissements déloyaux d'un salarié ayant procédé à une opération de reprise et de revente d’un véhicule d’occasion à son profit, dans des conditions caractérisant un conflit d’intérêts nécessitant l’accord de la direction à laquelle l’opération avait été délibérément cachée (Cass. soc. 11-5-2016 n° 15-10.112).

- Constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement les pratiques managériales d'un cadre de direction peu respectueuses des personnes placées sous son autorité (Cass. soc. 10-5-2016 n° 14-27.216).

- Relevant que la modification du secteur géographique d’activité du salarié entraîne une redéfinition des objectifs de vente sur lesquels est calculée sa rémunération variable, ce dont il résulte que le contrat de travail a été unilatéralement modifié par l’employeur, une cour d'appel ne peut pas décider que la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'une démission sans examiner si le manquement de l'employeur à ses obligations a empêché la poursuite du contrat de travail (Cass. soc. 11-5-2016 n° 14-26.990).

- Si l’indemnité pour travail dissimulé est due en raison de l’inexécution par l’employeur de ses obligations, elle n’est exigible qu’en cas de rupture de la relation de travail. Dès lors, en cas de transfert légal de son contrat de travail, le salarié est fondé à demander au nouvel employeur qui prononce son licenciement le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé sanctionnant la faute de l’ancien employeur (Cass. soc. 11-5-2016 n° 14-17.496).

Durée du travail

- Une durée du travail équivalente à la durée légale peut être instituée dans les professions et pour des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction soit par décret, pris après conclusion d’une convention ou d’un accord de branche, soit par décret en Conseil d’Etat. Ces périodes sont rémunérées conformément aux usages ou aux conventions ou accords collectifs de travail. L'instauration d'un régime d'équivalence conformément à ces exigences rend sans objet la vérification concrète de l'existence effective de temps d'inaction pour les personnels concernés (Cass. soc. 11-5-2016 n° 14-15.971).

- A défaut d'accord collectif, l'employeur peut imposer unilatéralement la répartition du travail sur une période n’excédant pas 4 semaines. L'accord exprès de chaque salarié n'est pas requis (Cass. soc. 11-5-2016 n° 15-10.025).

- La convention ou l'accord collectif prévoyant le recours aux contrats de travail intermittent doit désigner de façon précise les emplois permanents qui peuvent être pourvus par la conclusion de ce type de contrat. Le contrat de travail intermittent conclu malgré l’absence d’une telle convention ou d’un tel accord collectif est illicite et doit être requalifié en contrat de travail à temps complet (Cass. soc. 11-5-2016 n° 15-11.382).

- Si un arrêté préfectoral imposant la fermeture hebdomadaire des commerces de détail alimentaire prévoit une exception pour les fêtes légales, la journée consacrée à la célébration de la fête des mères, instituée par l’article R 215-1 du Code de l’action sociale et des familles, fait partie de ces exceptions (Cass. soc. 11-5-2016 n° 14-26.975).

- L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail du salarié àtemps partiel et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de prouver, d'une part, la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (Cass. soc. 11-5-2016 n° 14-17.496).

Hygiène et sécurité

- Eu égard à ses fonctions comportant une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, commet une faute grave le salarié qui affecte un de ses subordonnés à des travaux en hauteur sans appliquer les mesures de protection nécessaires, l'intéressé ayant été victime d'un accident du travail (Cass. soc. 11-5-2016 n° 14-26.285).

Représentation du personnel

- L’annulation des élections des membres du comité d’entreprise n’a pas d’effet rétroactif. Elle est donc sans incidence sur la régularité des désignations, en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d’entreprise, des salariés dont le mandat prend fin lors des nouvelles élections renouvelant l’institution représentative du personnel (Cass. soc. 11-5-2016 n° 15-60.171).

- Les dispositions de la loi 2005-882 du 2 août 2005 ayant porté la durée des mandats des délégués du personnel de 2 ans à 4 ans ne s'appliquent qu'à compter des élections intervenant après la publication de la loi. Faute d'élections professionnelles dans une entreprise après cette publication, le mandat des délégués du personnel demeurait de 2 ans et à l'expiration de la période de 2 années suivant l'établissement du procès-verbal de carence, l'employeur devait procéder à l'organisation de nouvelles élections (Cass. soc. 11-5-2016 n° 14-12.169).

- Il résulte des articles L 2142-1 et L 2142-1-1 du Code du travail que la section syndicale doit comporter au moins 2 adhérents, l'un d'eux pouvant, si le syndicat n'est pas représentatif, être désigné en qualité de représentant de la section syndicale (RSS). Sont adhérents au sens de ces textes, dans une entreprise de travail temporaire, les salariés intérimaires ayant été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d'au moins trois mois au cours de la dernière année civile, peu important qu'ils ne soient pas titulaires d'un contrat de mission lors de la désignation du RSS, dès lors qu'ils n'ont pas fait connaître à l'entrepreneur de travail temporaire qu'ils n'entendent plus bénéficier d'un nouveau contrat et que ce dernier ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats (Cass. soc. 11-5-2016 n° 15-17.200).

Contentieux

- La saisine par lettre recommandée adressée au greffe de la juridiction de renvoi est conforme aux prescriptions édictées par le Code du travail pour la contestation des élections professionnelles (Cass. soc. 11-5-2016 n° 15-60.189).

- Au regard de sa nature de sanction civile, l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire pour travail dissimulé est cumulable avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié peut prétendre en cas de rupture de son contrat de travail (Cass. soc. 11-5-2016 n° 10-30.325).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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