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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Un témoignage anonyme ne suffit pas pour prouver une faute invoquée à l'appui d'un licenciement

Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce sur l'admissibilité d'une preuve recueillie de manière anonyme, précisant que le juge ne peut pas fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur un tel témoignage.

Cass. soc. 4-7-2018 n° 17-18.241 FS-PB


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Des précédents européens

Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) rendue en matière pénale (CEDH 26-3-1996 n° 20524/92 ; CEDH 23-4-1997 n° 21363/93, n° 21364/93 et n° 21427/93 ; CEDH 20-11-1989 n° 11454/85), l’utilisation des témoignages anonymes n’est pas incompatible avec les dispositions de l’article 6 de la Convention. Toutefois, une condamnation ne peut se fonder uniquement, ni dans une mesure déterminante, sur des déclarations anonymes.

La CEDH ne s’est pas prononcée en matière civile. Il résulte néanmoins de sa jurisprudence que, si l’admissibilité des preuves et leur appréciation relèvent en principe du droit interne et des juridictions nationales (CEDH 23-10-1990 n° 11296/84), le caractère équitable de la procédure s’apprécie au vu de la procédure dans son ensemble, et notamment de la manière dont les preuves ont été recueillies, et il convient de s’assurer que les moyens de preuve ont été présentés de manière équitable (CEDH 11-4-2005 n° 58580/00).

Une solution inédite en droit français

La Cour de cassation n’avait pas encore été saisie de cette question. La chambre sociale avait, dans un arrêt simplement diffusé du 23 septembre 2003 (Cass. soc. 23-9-2003 n° 01-43.595 F-D : RJS 12/03 n° 1374), approuvé une cour d’appel qui « sans se fonder sur le seul témoignage anonyme versé aux débats », avait constaté l’inaptitude de l’intéressé à exercer son travail et dit son licenciement justifié.

Au cas d’espèce, la direction éthique de la SNCF avait été saisie par deux agents en conflit. Se fondant sur le rapport de la direction éthique, l’employeur avait notifié à l’un d’eux une mesure de suspension, puis l’avait licencié en raison des manquements dénoncés dans ce rapport. Le salarié affirmait que les juges ne pouvaient pas fonder leur décision sur le seul rapport de la direction de l’éthique dès lors que ce document n’était pas signé, ne mentionnait pas l’identité de ses auteurs et que les témoignages y figurant étaient anonymes. Bien que l’employeur n’ait produit au soutien de sa décision que le rapport de la direction d’éthique, la cour d’appel avait déclaré le licenciement justifié en considérant que l’atteinte aux droits de la défense fondée sur le caractère anonyme des témoignages n’était pas justifiée dans la mesure où le salarié avait pu en prendre connaissance et présenter ses observations.

Or, si le recueil de témoignages anonymes peut se concevoir dans le cadre d'une procédure d'alerte éthique, le salarié doit pouvoir, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, se défendre utilement et doit à cet effet impérativement connaître les auteurs des témoignages réunis à son encontre. L'employeur devait à tout le moins compléter par des attestations circonstanciées le rapport de la direction de l'éthique.

L’arrêt est cassé au visa de l’article 6 paragraphes 1 et 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Reprenant l’attendu de principe de la CEDH, la chambre sociale de la Cour de cassation considère que la cour d’appel a méconnu les exigences d’un procès équitable.

Pour en savoir plus sur le licenciement : voir Mémento Social nos 47000 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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