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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la chambre sociale de la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Le principe général en droit du travail d’interdiction des sanctions pécuniaires est applicable aux entreprises publiques dont le personnel est doté d’un statut réglementaire (Cass. soc. 26-10-2016 n° 14-28.055 FS-PB).

- Si la convocation d’un salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire a pour effet d’interrompre le délai de deux mois de prescription des faits fautifs et de faire courir un nouveau délai de deux mois à compter de cette date, l’existence d’une nouvelle convocation ne suspend pas ce délai (Cass. soc. 26-10-2016 n° 14-26.918 F-D).

- L'exploitation d’un fonds de commerce par une succession de locataires gérants entraîne le transfert d'une entité économique autonome et, par le seul effet de l'article L 1224-1 du Code du travail, le transfert des contrats de travail des salariés (Cass. soc. 26-10-2016 n° 15-18.873 F-D).

- Un salarié protégé ne peut se voir débouter de ses demandes au titre d’une discrimination syndicale et d’un harcèlement moral alors que l’inspecteur du travail a rejeté une première fois la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur en raison notamment de la convergence d’éléments conduisant à retenir le caractère discriminatoire de la mesure sollicitée et une seconde fois au motif que l’enquête n’avait pas permis d’exclure le lien entre les procédures engagées et les mandats représentatifs détenus par l’intéressé (Cass. soc. 26-10-2016 n° 15-21.673 F-D).

Cessation du contrat

- Le salarié dont le contrat de travail a fait l'objet d'une résiliation judiciaire de son contrat prononcée en raison des manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible sa poursuite, ne peut prétendre qu’à l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire et ne peut pas se prévaloir des dispositions de la convention prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement économique (Cass. soc. 26-10-2016 n° 15-15.923 FS-PB).

- Un salarié ne saurait se voir débouter de sa demande en paiement d’une somme au titre du non-respect de la procédure de licenciement dès lors qu’il résulte de la lettre de licenciement que l’essentiel des griefs énoncés n’est pas évoqué dans le compte rendu de l’entretien préalable (Cass. soc. 26-10-2016 n° 14-27.153 F-D).

Représentation du personnel

- Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie n'a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, qu'au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de la demande. Il en résulte que le salarié ne bénéficiant pas du statut protecteur au jour de la demande de résiliation judiciaire, la rupture aux torts de l'employeur doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 26-10-2016 n° 15-15.923 FS-PB).

Négociation collective

- La recodification du Code du travail intervenue en 2008 est, sauf dispositions expresses contraires, intervenue à droit constant. Dès lors, le déplacement de l’ancien article L 320-2 du Code du travail relatif notamment à la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans le chapitre relatif à la négociation obligatoire ne peut avoir pour effet de lui rendre applicables les dispositions prévues pour la négociation annuelle obligatoire (Cass. soc. 26-10-2016 n° 14-26.935 FS-PB).

Statuts particuliers

- Justifie l’octroi à un VRP d’une indemnité de clientèle dont elle apprécie souverainement le montant la cour d’appel qui constate : l’existence, sur la période considérée, d’une augmentation de la clientèle, peu important qu’elle soit inférieure à une dizaine de clients ; que le VRP a contribué à la progression du chiffre d’affaires qui était de 164 % sur la même période (Cass. soc. 26-10-2016 n° 15-15.033 F-D).

- Le litige opposant le titulaire d’un contrat de volontariat international en entreprise à la société qui l’accueille ne relève pas de la juridiction prud’homale compte tenu des éléments suivants : il n’existait aucun lien contractuel entre cette société et le volontaire, les seuls liens contractuels existant étant ceux unissant l’entreprise et Ubifrance d’une part, le volontaire et Ubifrance d’autre part ; l’intéressé, qui avait un statut d’agent public, intervenait auprès de l’entreprise non dans le cadre d’un détachement mais dans celui d’un contrat particulier répondant à des dispositions spécifiques du Code du service national et par conséquent de dispositions d’un contrat soumis au droit public excluant par nature l’existence d’un contrat de travail de droit privé avec l’organisme d’accueil ; enfin, les prestations de travail fournies à la société d’accueil l’avaient été seulement dans le cadre défini par la lettre d’engagement (Cass. soc. 26-10-2016 n° 15-16.280 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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