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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

L’employeur doit délivrer l’attestation Pôle emploi au démissionnaire

La délivrance de l’attestation Pôle emploi s’impose à l’employeur dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail, y compris en cas de démission du salarié.

Cass. soc. 15-3-2017 n° 15-21.232 FS-PB


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Au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, l’employeur a l’obligation de délivrer au salarié les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations d'assurance chômage et de transmettre sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi (C. trav. art. R 1234-9).

Toutefois, cette obligation s’impose-t-elle en cas de démission du salarié ? Oui, répond la Cour de cassation.

En l'espèce, un salarié saisit la juridiction prud’homale pour demander des dommages-intérêts pour non-délivrance des documents de rupture après sa démission, son employeur ne lui ayant notamment pas remis d’attestation Pôle emploi.

La cour d’appel le déboute de sa demande au motif que la délivrance d’une attestation Pôle emploi ne s’imposait pas, le salarié ne pouvant pas prétendre au paiement d’allocations de chômage du fait de sa démission.

La Cour de cassation censure cette décision : l’obligation de délivrance de l’attestation Pôle emploi s’applique dans tous les cas d’expiration ou de rupture du contrat de travail.

En conséquence, cette délivrance doit être systématique en cas de démission. L’employeur n’a pas à vérifier si le salarié démissionnaire peut prétendre au versement d’allocations de chômage pour exécuter ou non son obligation.

En pratique : en cas de manquement à son obligation de délivrance, l’employeur peut se voir condamné à verser des dommages-intérêts au salarié, l’appréciation de l’existence ou de l’importance du préjudice relevant du pouvoir d’appréciation des juges du fond (Cass. soc. 13-4-2016 no 14-28.293 FS-PBR ; Cass. soc. 14-9-2016 no 15-21.794 FS-PB).

Il peut également être puni d’une amende prévue pour les contraventions de 5e classe, soit 1 500 € pour une personne physique ou 7 500 € pour une personne morale, ces peines étant doublées en cas de récidive (C. trav. art. R 1238-7 ; C. pén. art. 131-13, 131-38 et 132-15).

Rappelons par ailleurs que la démission ne prive pas nécessairement le salarié de toute prise en charge d’un état de chômage. L’attribution d’allocations de chômage est prévue, sous certaines conditions, par l’accord d’application no 12 de la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014 à l'issue de 121 jours sans emploi et par l’accord d’application no 14 en cas de démission considérée comme légitime. Les accords d’application du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 6 mai 2011, applicables en l’espèce, prévoyaient également de telles prises en charge.

Pour en savoir plus sur cette question : voir Mémento Social nos 69500 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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