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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- Un traitement collectant des données ayant pour but d’informer les cadres de permanence des aéroports sur les événements liés à l’exploitation de la flotte et les demandes particulières de pilotes est licite dès lors que ces derniers ont été, d’une part, informés de son existence, ses finalités, des destinataires des données et de leurs droits d’accès, de rectification et de suppression dès sa création et, d’autre part, mis en mesure depuis lors de suivre les événements les concernant, le dispositif ne comportant, par ailleurs, aucune donnée à caractère disciplinaire ou relative à l’état de santé des intéressés et aucun rapprochement n’étant fait entre les données collectées et celles permettant la gestion de leur dossier professionnel (Cass. soc. 13-6-2018 n° 16-25.301 FS-PB).

- Ayant constaté que la mise à pied du salarié lui avait été notifiée concomitamment à la convocation à l'entretien préalable au licenciement, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait un caractère conservatoire et ainsi refuser la requalification en mise à pied disciplinaire (Cass. soc. 13-6-2018 n° 16-27.617 FS-D).

- Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi non alléguée en l'espèce, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés (Cass. soc. 13-6-2018 n° 17-13.447 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait dire que la rupture du contrat de travail d'une salariée enceinte ayant informé l'employeur de sa grossesse s'analyse en un licenciement nul sans constater l'envoi à l'employeur d'une pièce médicale relative à l'état de grossesse allégué dans le délai légal (Cass. soc. 13-6-2018 n° 17-10.252 F-D).

Paie

- Selon l'article 6 annexe 6 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, sous réserve des dispositions de l'article 26 de la convention, en cas d'arrêt de travail pour maladie et accident du travail, les cadres percevront pendant les 6 premiers mois, le salaire net qu'ils auraient perçu normalement sans interruption d'activité, pendant les 6 mois suivants, le demi-salaire net correspondant à leur activité normale, que viendront en déduction du montant ainsi fixé, les indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les caisses de cadres ou toute autre institution de prévoyance. Dès lors qu'au cours du premier semestre 2013, la salariée avait effectivement assumé diverses astreintes, rendant ainsi vraisemblable le versement d'indemnités d'astreinte si cette dernière n'avait pas été placée en arrêt de travail au cours du second semestre de l'année 2013 et que les indemnités d'astreintes apparaissaient explicitement sur les bulletins de salaire comme un élément de la rémunération brute de la salariée, les indemnités d'astreinte entrent dans le calcul du salaire auquel la salariée aurait eu droit si son contrat n'avait pas été suspendu (Cass. soc. 13-6-2018 n° 17-14.482 F-D).

- Sauf dispositions conventionnelles contraires, les primes payées en cours d'année en contrepartie ou à l'occasion du travail, doivent être prises en compte dans la détermination du salaire minimum pour le mois où elles ont été effectivement versées (Cass. soc. 15-6-2018 n° 17-14.957 F-D).

- Dès lors que l’intéressé est bénéficiaire de l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante, les cotisations afférentes à sa retraite complémentaire doivent, pendant la durée du service de cette allocation, être versées par le Fonds des travailleurs de l’amiante (Cass. 2e civ. 14-6-2018 n° 17-20.474 F-PB).

Durée du travail

- La requalification de CDD à temps partiel en CDI ne saurait faire rétroactivement disparaître les obligations auxquelles l'employeur est tenu envers le salarié engagé à temps partiel, notamment en ce qui concerne le respect des dispositions régissant les coupures d’activité quotidiennes (Cass. soc. 13-6-2018 n°s 17-14.658 F-PB et 17-14.659 F-D).

- Dès lors qu’une somme versée aux salariés présente le caractère d’une rémunération, elle est versée au salarié à temps partiel en proportion de la durée de son travail, sauf dispositions contraires plus favorables de l’accord collectif instituant l’avantage considéré (Cass. soc. 15-6-2018 n° 17-12.486 F-D).

- Lorsque les dispositions d’un accord d’entreprise se limitent à prévoir qu’il est nécessaire de mettre en place un mode de contrôle du temps de travail adapté à la situation, que les personnes concernées établissent elles-mêmes un relevé mensuel de leur activité où doivent être indiqués les jours et demi-journées travaillés et non travaillés signé en fin de mois par le salarié concerné et remis à la direction pour visa, et que, chaque mois, le nombre de jours et demi-journées travaillés récapitulés sont cumulés afin de vérifier qu'en fin de période annuelle ne soit pas dépassé le nombre maximum de 215 jours travaillés dans l'année, elles ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable et ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. La convention de forfait en jours établie sur la base de cet accord est donc nulle (Cass. soc. 13-6-2018 n° 17-14.589 F-D).

Rupture du contrat

- La première convention ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par l’autorité administrative, le salarié qui négocie une nouvelle rupture doit bénéficier d’un nouveau délai de rétractation, faute de quoi la seconde convention de rupture est nulle (Cass. soc. 13-6-2018 n° 16-24.830 F-PB).

- L'employeur a satisfait à son obligation d'informer le salarié, avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, du motif économique de la rupture en lui adressant un courrier électronique comportant le compte rendu de la réunion avec le délégué du personnel relative au licenciement pour motif économique envisagé, énonçant les difficultés économiques invoquées ainsi que les postes supprimés, dont celui de l’intéressé (Cass. soc. 13-6-2018 n° 16-17.865 FS-PB).

- Est régulier le licenciement notifié au salarié d'une filiale par le directeur général de la société mère qui supervisait ses activités, en sorte qu'il n'était pas une personne étrangère à la société employeur, quand bien même aucune délégation de pouvoir n'aurait été passée par écrit (Cass. soc. 13-6-2018 n° 16-23.701 FS-PB).

- La cour d'appel, ayant relevé que l'employeur s'était soustrait à son obligation de fourniture de travail et avait tardé à mettre en œuvre la procédure de licenciement économique, en sorte que le salarié était demeuré dans une situation incertaine, a fait ressortir que la gravité de ces manquements empêchait la poursuite du contrat du travail et justifiait la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur (Cass. soc. 13-6-2018 n° 17-16.022 F-D).

- Le salarié ayant été licencié pour motif économique dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l'emploi, de sorte qu'il remplissait les conditions pour bénéficier des mesures prévues par le plan, et la résiliation judiciaire, demandée antérieurement à ce licenciement, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les sommes perçues par l'intéressé en exécution du PSE devaient lui rester acquises (Cass. soc. 13-6-2018 n° 16-10.495 FS-D).

Congés

- Le droit à des jours de congés payés supplémentaires naît du seul fait de leur fractionnement, que ce soit le salarié ou l’employeur qui en ait pris l’initiative, peu important que les congés aient été pris par anticipation (Cass. soc. 15-6-2018 n° 17-14.957 F-D).

Négociation collective

- Lorsqu'une partie invoque un accord d'entreprise précis, il incombe au juge de se procurer ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire (Cass. soc. 15-6-2018 n° 17-11.093 F-D).

Santé et sécurité

- L'annulation de la décision ayant confirmé, sur recours, l'inaptitude du salarié à tout poste dans l'entreprise ne fait pas disparaître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement des salaires à l'issue du délai d'un mois après l'avis d'inaptitude mais provoque, à la date du prononcé de l'annulation, une nouvelle suspension du contrat de travail (Cass. soc. 13-6-2018 n° 17-10.594 F-D).

Contrôle - Contentieux

- Le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur la demande de salariés, licenciés pour motif économique, tendant à voir reconnaître la responsabilité d'une société tierce dans la déconfiture de leur employeur dès lors qu'il n'existe aucun contrat de travail entre cette dernière et les demandeurs, qu'il n'est pas soutenu l'existence d'une situation de co-emploi et que la demande repose sur la responsabilité extra-contractuelle de cette société (Cass. soc. 13-6-2018 n° 16-25.873 FS-PB).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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