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Rupture conventionnelle : il faut impérativement remettre un exemplaire de la convention au salarié

Lorsque l’employeur ne remet au salarié un exemplaire de la convention qu'après la rupture du contrat de travail, la rupture conventionnelle est nulle.

Cass. soc. 26-9-2018 n° 17-19.860 F-D


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La conclusion d’une rupture conventionnelle homologuée nécessite le respect d’une procédure permettant de s’assurer que le consentement des parties a été libre et éclairé. Ainsi, à compter de la signature de la convention par les deux parties, chacune d’elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. A l’issue de ce délai, la partie la plus diligente adresse une demande d’homologation au Direccte.

L’employeur doit remettre au salarié l’exemplaire de la convention juste après sa signature

Pour que ces modalités puissent s’exercer pleinement, et nonobstant le silence du Code du travail sur ce point, la Cour de cassation oblige l’employeur à remettre au salarié un exemplaire de la convention de rupture, une fois celle-ci signée (Cass. soc. 6-2-2013 n° 11-27.000 FS-PBR). En effet, le salarié doit être en possession de ce document pour, d’une part, en demander l’homologation à l’administration et, d’autre part, exercer son droit à rétractation en toute connaissance de cause.

La Haute Juridiction, par cet arrêt du 26 septembre 2018, confirme une nouvelle fois ce principe en censurant une cour d’appel qui avait jugé valable la rupture conventionnelle, alors que l’exemplaire signé de la convention n’avait été remis au salarié qu’après la rupture de son contrat de travail, en même temps que son reçu pour solde de tout compte. Plus récemment, la Cour suprême a invalidé une rupture conventionnelle au motif que l’exemplaire de la convention n’avait pas été remis directement au salarié (Cass. soc. 7-3-2018 n° 17-10.963 F-D).

A défaut, la convention de rupture est nulle

Selon la jurisprudence, en cas de non-remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture, celle-ci est atteinte de nullité (Cass. soc. 6-2-3013 précité). Il s’ensuit que la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié pouvant prétendre à l’indemnisation prévue dans ce cas (indemnités de préavis, de licenciement, dommages et intérêts).

A noter : Rappelons que le salarié devra restituer à l’employeur les sommes versées au titre de la rupture conventionnelle annulée (Cass. soc. 30-5-2018 n° 16-15.273 FS-PB). En pratique, elles seront déduites du montant des indemnités qui lui seront attribuées par le juge.

Stanislas DE FOURNOUX

Pour en savoir plus sur la rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail : voir Mémento social n° 69100 s.

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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