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Accueil/ Actualités - La Quotidienne/ Social/ Rupture du contrat de travail

Une semaine de jurisprudence sociale à la Cour de cassation

Les Editions Francis Lefebvre ont sélectionné pour vous les arrêts les plus marquants rendus cette semaine par la Cour de cassation.


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Exécution du contrat

- L'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral. Il doit répondre des agissements des personnes qui exercent, de fait ou de droit, une autorité sur les salariés. L'ordre des avocats est responsable du harcèlement moral subi par son secrétaire général, qui exerce ses fonctions « sous l'autorité du bâtonnier, des membres du conseil de l'ordre et du conseil d'administration », commis par un avocat membre du conseil de l'ordre et dauphin désigné du bâtonnier en exercice, qui détenait ainsi une autorité de droit sur la victime (Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-31.161 F-D).

- Ayant relevé que le repositionnement sur un autre secteur du salarié, directeur commercial, était décidé en raison d'un bilan professionnel non satisfaisant sur les stratégies d'implantation qui n'avaient pas été respectées, sur l'encadrement insuffisant de son équipe et sur des résultats commerciaux décevants, cette modification ayant fait l'objet d'un avenant signé par le salarié, la cour d'appel a pu en déduire que cette décision ne s'analysait pas en une mesure disciplinaire (Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-20.886 F-D).

Paie

- La référence dans le contrat de travail d’un salarié aux modalités de calcul de la prime d’intéressement telles que prévues par un accord collectif alors en vigueur n’emporte pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Dès lors qu’un nouvel accord d’intéressement s’est substitué à celui en vigueur au moment de la signature de l’avenant au contrat de travail du salarié, les nouvelles modalités de calcul de l’intéressement lui sont applicables (Cass. soc. 6-3-2019 n° 18-10.615 F-PB).

- Lorsqu'une entreprise est mise en liquidation dans un État membre de l'Union européenne et dispose d'un établissement dans un autre État membre, les créances des salariés qui y exercent leur activité sont garanties, en cas d'insolvabilité de leur employeur, par les institutions du lieu de cette activité. A commis une faute le centre de gestion et d’études de l’association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (CGEA AGS) qui, après la liquidation de l'entreprise située en France, a d'une part remis les fonds constituant la créance salariale à un tiers qui n'était pas l'auteur du relevé des créances et non habilité à les transmettre et, d'autre part, n'a pas vérifié que les fonds allaient être réellement versés au salarié (Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-16.472 F-D).

Rupture du contrat

- Des motifs liés à la commission intentionnelle de plusieurs actes préjudiciables à l’entreprise sont impropres en eux-mêmes à caractériser l’intention de nuire du salarié constitutive de la faute lourde (Cass. soc. 6-3-2019 n° 16-27.960 F-D).

- Ayant relevé que l'employeur avait rempli son obligation de formation en adéquation avec le poste du salarié, directeur commercial, en le faisant bénéficier de deux formations en lien avec ses fonctions, la cour d'appel a pu estimer que l'insuffisance professionnelle reprochée à l'intéressé, qui s'était vu assigner des objectifs précis ayant donné lieu à un bilan négatif, résultait d'un manque de rigueur et de dysfonctionnements dont l'employeur donnait la liste et justifiait son licenciement (Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-20.886 F-D).

- La cour d'appel a violé le principe de l'autorité sur le civil de la chose jugée au pénal en décidant que le licenciement du salarié pour vol était fondé sur une faute grave, alors que l'intéressé avait été relaxé par une décision, devenue définitive, motivée par le fait que les articles en cause, qui étaient les mêmes que ceux visés dans la lettre de licenciement, avaient été retirés de la vente et mis à la poubelle dans l'attente de leur destruction, car impropres à la consommation (Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-24.701 F-D).

Représentation du personnel

- L'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires des comités d'entreprise ou d'établissement constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s'ensuit que, en cas de désaffiliation d'un syndicat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages au premier tour des dernières élections professionnelles, la confédération ou l'une de ses fédérations ou unions à laquelle ce syndicat était auparavant affilié peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement. Cette désignation met fin au mandat du salarié désigné par ce syndicat avant sa désaffiliation (Cass. soc. 6-3-2019 n° 18-15.238 F-PB).

- L'article L 2143-3 du Code du travail dans la rédaction applicable en la cause fait obligation au syndicat représentatif qui désigne un délégué syndical de le choisir parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou des délégués du personnel. Ce n'est que si le syndicat ne dispose plus dans l'entreprise ou l'établissement d'aucun candidat remplissant cette condition qu'il peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise. Il en résulte que le syndicat qui, malgré la clause statutaire imposant la désignation d’un adhérent en qualité de délégué syndical, présente des candidats qui ne sont pas adhérents, doit les choisir par priorité s’ils ont seuls recueilli au moins 10 % des suffrages (Cass. soc. 6-3-2019 nos 18-18.211 F-D, 18-18.212, 18-18.213 et 18-18.214 F-D).

- Une cour d'appel ne saurait condamner la société à payer au salarié protégé dont l'autorisation de licenciement a été annulée, en réparation de son préjudice matériel, une indemnité calculée en fonction de l'ensemble des revenus bruts qu'il aurait dû percevoir pendant la période d'indemnisation, sous déduction des revenus de substitution perçus calculés en brut, sans rechercher si ce mode de calcul ne conduisait pas à lui octroyer une indemnité plus importante que le préjudice réellement subi, dès lors que les salaires et revenus de remplacement ne sont pas soumis aux mêmes taux de cotisations de sécurité sociale (Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-25.924 F-D).

Santé et sécurité

- Une cour d'appel a légalement justifié sa décision de dire que la procédure de reclassement d'un salarié devenu inapte après un accident du travail a été respectée après avoir relevé, d'une part, que la société employeur avait été transférée en application de l'article L 1224-1 du Code du travail et pris une nouvelle dénomination, conservant ainsi son autonomie, et, d'autre part, que la consultation des délégués du personnel pour avis sur le reclassement de l'intéressé n'avait pas pu être diligentée par l'employeur en l'absence d'élus dûment constatée selon procès verbal de carence établi par la société initiale à l'issue du second tour de scrutin et valable pendant 4 ans en l’absence de demande d’organisation d’élections professionnelles formée par un salarié ou une organisation syndicale (Cass. soc. 6-3-2019 n° 17-28.478 F-PB).

Statuts particuliers

- Dès lors que l’entreprise de travail temporaire justifie de l'envoi au salarié de 37 SMS par lesquels lui étaient proposées des missions entre le 5 juin 2015 et le 5 octobre 2017, qu'au moins 10 de ces missions, correspondant à des postes de chef d'équipe que le salarié disait rechercher, se sont déroulées au cours de la période prise en considération pour apprécier les critères d'électorat et d'éligibilité et que le salarié s'est abstenu de donner suite à ces propositions, il en ressort que l'entreprise de travail temporaire n'a pas décidé de ne plus confier de mission au salarié, en sorte qu'aucune autorisation de l'inspecteur du travail n'était requise. Faute pour le salarié temporaire d'avoir exercé des missions au cours de ladite période, les conditions d'ancienneté pour être électeur ou éligible au sein de l’entreprise de travail temporaire n'étaient pas remplies (Cass. soc. 6-3-2019 n° 18-11.311 F-D).

© Editions Francis Lefebvre - La Quotidienne

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